B.O.I. N° 70 DU 29 JUILLET 2010
B. EN MATIERE DE DROIT A RESTITUTION
53.Le c du 4 de l'article 1649-0 A du CGI prévoit que l'ensemble des revenus exonérés d'impôt sur le revenu est pris en compte pour la détermination du droit à restitution, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées (voir sur ce point le BOI 13 A-1-06, n° 45 ).
Toutefois, en application du 7 de l'article 1649-0 A précité du CGI, la liste des revenus exonérés non pris en compte pour la détermination du droit à restitution comprenait notamment les gains de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés sous le seuil de cession (voir sur ce point, BOI 13 A-1-06, n° 47 ).