B.O.I. N° 70 DU 29 JUILLET 2010
B. EN MATIERE DE MOINS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX
31. Rappel des modalités de prise en compte des moins-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux à l'impôt sur le revenu . Conformément aux dispositions du 1 du I de l'article 150-0 A du CGI, les gains nets réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, un seuil annuel de cession (« seuil de cession ») fixé à 25 730 € pour l'année 2009 et à 25 830 € pour l'année 2010. Le franchissement de cette limite entraîne l'imposition des gains nets dès le premier euro.
32. Prise en compte des moins-values . Conformément aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D du CGI, les moins-values subies à l'occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. Aucune imputation sur le revenu global des moins-values subies n'est possible.
Sont de même nature, les plus ou moins-values afférentes à l'ensemble des titres mentionnés à l'article 150-0 A du CGI et cela, quel que soit le taux d'imposition des gains nets réalisés.
Sont également considérés comme étant de même nature pour l'imputation des pertes, les profits et les pertes résultant des opérations suivantes :
- profits réalisés sur le marché à terme d'instruments financiers (art. 150 quinquies et 150 sexies du CGI) ;
- profits réalisés sur les parts de fonds commun d'intervention sur les marchés à terme (art. 150 undecies du CGI) ;
- profits réalisés dans le cadre d'opérations à terme sur marchandises (art. 150 octies du CGI) ;
- profits réalisés sur les marchés d'options négociables (art. 150 nonies du CGI) ;
- profits réalisés sur bons d'option (art. 150 decies du CGI).
33. Conditions du report . Les pertes ne peuvent être prises en compte que pour autant qu'elles résultent d'opérations imposables. Ainsi, lorsque les conditions d'application de l'article 150-0 A du CGI ne sont pas remplies (montant des cessions de l'année inférieur au seuil de cession, notamment) ou lorsque l'opération ouvre droit à une exonération, même provisoire ou conditionnelle, aucune perte ne peut être constatée en vue d'un report sur les années suivantes.
34. Prise en compte des moins-values pour le calcul du droit à restitution . Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux (CGI, art. 150-0 A et suivants) sont retenues pour leur montant net, c'est-à-dire après imputation éventuelle des moins-values de l'année et des moins-values des dix années précédentes.
En application du a du 4 de l'article 1649-0 A, le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution est majoré (ou minoré) du montant de l'abattement pour durée de détention mentionné à l'article 150-0 D bis du CGI, applicable à certaines plus ou moins-values mobilières.
Cette majoration (ou minoration) est effectuée de la même façon que pour la détermination du revenu fiscal de référence ou de l'assiette des prélèvements sociaux.
Ainsi, en cas de réalisation d'une plus-value sur cession d'actions ou de parts qui fait l'objet d'un tel abattement, c'est le montant du gain net réalisé, avant imposition aux prélèvements sociaux applicables et avant prise en compte de l'abattement pour durée de détention, qu'il convient de prendre en compte pour la détermination du droit à restitution (voir sur ce point le BOI 13 A-1-08, n° 40 ).