Date de début de publication du BOI : 02/01/2009
Identifiant juridique : 12C-1-09 
Références du document :  12C-1-09 
Annotations :  Lié au BOI 13L-1-09

B.O.I. N° 1 du 2 janvier 2009


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

12 C-1-09  

N° 1 du 2 janvier 2009

COUR DE CASSATION – CHAMBRE COMMERCIALE.
ARRETS DU 26 JUIN 2007 (N° 906 FP + B) ET DU 18 DECEMBRE 2007 (N° 1401 F-D).
PROCEDURE.
NOTIFICATION D'UN ACTE – DESTINATAIRE DE LA NOTIFICATION .

(N.C.P.C., art. 670, LPF art. R* 256-6)

NOR : BUD L 09 0002 J

Bureau JF-1B



PRESENTATION


En matière de droits d'enregistrement, impôt de solidarité sur la fortune, timbres et taxes assimilées, la notification dont l'avis de réception n'est pas signé par le contribuable lui-même ou par son fondé de pouvoir, mais par un tiers qui n'a pas cette qualité juridique, est régulière à condition que le pli soit remis à l'adresse indiquée par le contribuable et que le signataire de l'avis de réception ait avec le contribuable des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre le pli.

Ainsi sont par exemple réguliers un avis de mise en recouvrement (annexe 1) ou une mise en demeure (annexe 2) remis à l'adresse indiquée par le contribuable et signés par son conjoint.


D.B. liée : 12 C 123

BOI lié : 13 L-1-09 .

Le chef de service

Jean-Pierre Lieb


ANNEXE 1


Cour de cassation, arrêt du 26 juin 2007, n° 906 FP + B,

« […]

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2005), que, le 12 février 2002, l'administration fiscale a notifié à M. X un commandement de payer une certaine somme au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, qui comprenait en annexe un tableau des créances exigibles mentionnant quatre avis de mise en recouvrement en date des 13 janvier 1999, 9 mars 1999, 4 avril 2000 et 30 novembre 2000 ; que M. X a sollicité auprès de l'administration la décharge du paiement de cette somme au motif, qu'ayant été incarcéré du 14 octobre 1998 au 15 mai 2001, il n'avait pas reçu notification de ces actes ; que sa demande ayant été rejetée, il a assigné le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône devant le tribunal ;

[…]

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; qu'en affirmant que M. X avait été régulièrement avisé à tous les stades de la procédure de recouvrement, motif pris de ce que les plis recommandés avaient été remis à son domicile, sans constater que les avis de réception des plis recommandés envoyés par l'administration fiscale portaient sa signature ou celle d'une personne qu'il aurait régulièrement mandatée, la cour d'appel a violé l'article 670 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R 256-6 et R 257-1 du LPF ;

Mais attendu que la notification d'un acte de recouvrement, dont l'avis de réception n'est pas signé par le redevable destinataire ou son fondé de pouvoir mais par un tiers, est régulière, dès lors que le pli a été remis à l'adresse indiquée par le destinataire et que le signataire de l'avis a, avec le redevable, des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre ce pli ; qu'après avoir relevé que l'administration fiscale avait justifié avoir, par deux courriers du 9 octobre 1998, invité M. ou Mme X à déposer une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1997 et 1998, l'arrêt retient que cette demande avait été suivie d'effet, une déclaration ayant été établie le 20 novembre 1998 au nom de M. X ; qu'à défaut de règlement des droits correspondants, une notification de redressement avait été adressée, le 30 novembre 1998, à M. X à la même adresse pour être réceptionnée par la personne ayant signé l'acte de réception du 9 octobre 1998, et que deux avis de mise en recouvrement avaient été reçus, les 7 janvier et 5 mars 1999, à cette adresse par cette personne, de sorte que M. X avait été régulièrement avisé à tous les stades de la procédure de la procédure de recouvrement ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la procédure suivie par l'administration était régulière ; que le moyen, pris en sa deuxième branche, n'est pas fondé ;

[…] »


ANNEXE 2


Cour de cassation, arrêt du 18 décembre 2007, n° 1401 F-D ,

« […]

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X est décédé le 21 septembre 1994, laissant pour recueillir sa succession son fils, M. Y ; que la déclaration de succession n'ayant pas été déposée dans le délai de six mois prévu par l'article 641 du CGI, l'administration a adressé à ce dernier, le 12 septembre 1996, une première mise en demeure d'avoir à la souscrire dans les quatre-vingt-dix jours, suivie d'une seconde, le 18 septembre 1998, reçue par son épouse ; qu'en l'absence de production de la déclaration, l'administration a notifié, le 30 juin 1999, à M. Y un redressement comportant la taxation d'office de la succession et a émis, le 6 octobre 1999, un avis de mise en recouvrement des droits et pénalités ; qu'après rejet de sa demande, M. Y a fait assigner le directeur des services fiscaux de la Vienne devant le tribunal aux fins d'en obtenir décharge ; que sa demande a été rejetée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt d'avoir déclarée régulière la procédure de taxation d'office diligentée à son encontre, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 670 du nouveau Code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; qu'au cas particulier d'un héritier tenu de déclarer les biens transmis par décès, la procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les quatre-vingt-dix jours de la notification d'une première mise en demeure ; que seul l'héritier, débiteur de l'obligation de déclarer, a qualité pour réceptionner cette mise en demeure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 670 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la notification d'un acte de recouvrement, dont l'avis de réception n'est pas signé par le redevable destinataire ou son fondé de pouvoir mais par un tiers, est régulière, dès lors que le pli a été remis à l'adresse indiquée par le destinataire et que le signataire de l'avis a, avec le redevable, des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre ce pli ; qu'après avoir relevé que l'administration avait adressé, le 18 septembre 1998, au domicile fiscal déclaré par M. Y, la notification de redressement, l'arrêt retient que cette dernière était valable, peu important que l'épouse de M. Y, qui avait signé l'accusé de réception de la mise en demeure, ne la lui ait pas remise ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la procédure de taxation d'office suivie par l'administration était régulière ; que le moyen n'est pas fondé

[…] ».