B.O.I. N° 140 du 2 août 1979
ANNEXE
Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
modifié par le décret n° 79-405 du 21 mai 1979
Les articles du décret du 14 octobre 1955 qui ont subi des modifications ainsi que les articles entièrement nouveaux sont reproduits ci-après dans la rédaction qui leur a été donnée par le décret du 21 mai 1979, applicable à compter du l er juillet 1979. Les dispositions nouvelles sont imprimées en italique.
TITRE I. - DU FICHIER IMMOBILIER
Chapitre I. - Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové
SECTION I. - Composition et tenue du fichier
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§ 4. Forme et modalités des annotations
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16-1. Les extinctions ou extensions de droits, prévus à l'article 6-I de la loi n° 65-557 modifiée du 10 juillet 1965, sont publiées au fichier immobilier du seul fait de l'annotation des formalités qui les entraînent et de la mise à jour des fiches d'immeuble.
Toutefois, en cas d'acquisition de parties communes entraînant changement de l'emprise de la copropriété, l'extension de droits prévue à l'alinéa 2 de l'article 6-I susvisé est publiée sur le dépôt de deux expéditions de l'acte modificatif ou de l'acte distinct qui contient la déclaration, par le syndic ou un créancier inscrit, que, le bien acquis étant libre de tous droits à la date de la mutation ou ayant été, par suite des formalités ou des événements relatés, libéré des droits dont il était l'objet, cette extension est réalisée.
En cas d'inexactitude de la déclaration en ce qui concerne l'inexistence de droits, la formalité est rejetée ( art. 13, déc. 21 mai 1979 ).
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SECTION IV. - Certificats d'identité. Réquisitions. Copies, extraits et certificats
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§ 2. Réquisitions. Copies, extraits et certificats
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44.Pour l'application des dispositions des articles 38-1 à 43 :
- Les inscriptions de privilège ou d'hypothèque sont réputées intervenues du chef des personnes qui, d'après les énonciations du fichier immobilier, y compris éventuellement les éléments extraits des bordereaux eux-mêmes, étaient propriétaires de l'immeuble grevé à la date à laquelle ces inscriptions ont été opérées ou renouvelées ; elles sont délivrées du chef de ces propriétaires avec les inscriptions successives prises en renouvellement et les mentions dont elles sont émargées ;
- Les inscriptions originaires de toute sûreté opérées à l'encontre d'un précédent propriétaire sont, en outre, délivrées de son chef ; les inscriptions provisoires et les inscriptions définitives de l'hypothèque légale des époux ou d'hypothèque judiciaire sont respectivement assimilées, en tant que de besoin, à des inscriptions originaires et à des inscriptions en renouvellement ;
- Sont en cours au sens des articles 38-1, al. 1, 2°, et 40, § 2, al. 1, les saisies qui ne sont ni périmées, ni radiées, ni émargées de la mention de publication de l'adjudication ;
- Lorsque des inscriptions de privilège ou d'hypothèque et des saisies grèvent des lots ayant fait l'objet de modification visées à l'article 6-I de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il est tenu compte, pour leur délivrance, de la consistance de ces lots au dernier jour de la période de certification ( art. 15, déc. 21 mai 1979).
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Chapitre II. - Dispositions transitoires applicables aux immeubles situés dans les communes à ancien cadastre, dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer et sur le territoire de la ville de Paris
SECTION I. - Composition et tenue du fichier
45.1. (Sans changement.)
2. (Sans changement.)
3. (Sans changement.)
4. Les dispositions de l'article 16-1 sont applicables aux immeubles urbains visés au présent article.
Elles sont également applicables aux immeubles ruraux visés au présent article, sous réserve de l'annotation, en pareil cas, des fiches personnelles de propriétaire. Toutefois, l'extension résultant de l'acquisition de parties communes entraînant changement de l'emprise de la copropriété n'est publiée que par le dépôt, selon le cas, de deux expéditions de l'acte visé au second alinéa de l'article 16-1 et contenant la désignation des titulaires de droit, ou de deux bordereaux complémentaires ; l'extinction ne l'est que par voie de radiation partielle spécialement requise ( art. 14, déc. 21 mai 1979 ).
TITRE II. - DE LA PUBLICITÉ DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
Chapitre I. - Publicité des privilèges et hypothèques
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Chapitre II. - Publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques
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71.A. 1. L'état descriptif de division, prévu à l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, peut être contenu soit dans un acte spécialement dressé à cet effet, soit dans un règlement de copropriété ou un cahier de charges concernant, en outre, l'organisation de la gestion collective, soit dans tout autre acte ou décision judiciaire. Un seul état descriptif doit être établi lorsque plusieurs bâtiments ou groupes de bâtiments pouvant faire l'objet de copropriétés particulières sont édifiés sur un sol dont la propriété est placée globalement sous le régime de l'indivision forcée.
L'état descriptif doit identifier l'immeuble auquel il s'applique, conformément aux prescriptions du premier alinéa dudit article 7, opérer une division en lots et attribuer un numéro à chaque lot.
Un tel lot est formé par toute fraction d'immeuble sur laquelle s'exercent ou peuvent s'exercer des droits réels concurrents, y compris la quote-part des parties communes si elle existe et si elle est déterminée (art. 1 er , déc. 21 mai 1979 ). Constitue une fraction au sens de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 :
a. Pour les bâtiments... (le reste du A.l sans changement).
2. L'état descriptif est résumé obligatoirement dans un tableau incorporé à l'acte lui-même ou annexé à celui-ci et comportant les colonnes suivantes dans la mesure de l'existence des éléments correspondants :
1. Numéro du lot, dans l'ordre croissant des numéros ;
2. Bâtiment ;
3. Escalier ;
4. Étage ;
5. Nature du lot ;
6. Quote-part des parties communes ( art. 2, déc. 21 mai 1979).
Ce tableau, qui doit figurer sur l'extrait ou l'expédition déposé à la Conservation des hypothèques, est reproduit par le conservateur, pour les immeubles urbains, au sens des articles 2 et 45 du présent décret, au tableau II de la fiche d'immeuble conformément aux prescriptions de l'article 10.
B. 1. Toute modification, soit de l'immeuble auquel s'applique l'état descriptif, soit des lots, doit être constatée par un acte modificatif de l'état descriptif.
L'acte modificatif doit rectifier, suivant le cas, la désignation de l'ensemble de l'immeuble ou le numérotage des lots.
Si la modification résulte de l'acquisition de parties communes entraînant changement d'emprise, il n'y a pas lieu, lorsque la déclaration visée à l'alinéa 2 de l'article 16-1 du présent décret n'a pas été déposée ou s'est révélée inexacte, à création de lots particuliers sur les parties communes acquises pour le seul motif que ces dernières sont grevées de droits distincts ou ne sont grevées d'aucun droit ( art. 3, déc. 21 mai 1979).
Si la modification consiste en une subdivision d'un lot, l'acte modificatif attribue un numéro nouveau à chacune des parties du lot subdivisé, lesquelles forment autant de lots distincts. Toutefois, hors les cas où l'acte modificatif constate la réunion ou la division de copropriétés existantes, lorsque la modification ne porte que sur la quote-part des parties communes incluses dans les lots intéressés, il n'y a pas lieu à attribution d'un nouveau numéro ( art. 4, déc. 21 mai 1979).
La réunion de plusieurs lots pour former un lot nouveau ne peut donner lieu à la création d'un lot désigné par un seul numéro que si les lots réunis ne sont pas grevés, lors de la publication de l'acte modificatif, de droits ou charges différents publiés au fichier immobilier.
Les numéros désignant les los nouveaux sont pris à la suite des numéros existants dans la série unique ou dans l'une des séries successives.
Cependant, dans les communes à cadastre rénové, lorsque l'acte modificatif constate la réunion ou la division de copropriétés existantes, le numérotage des lots de la ou des copropriétés nouvelles peut être fait dans une série unique à partir de l'unité ou dans des séries successives, comme il est dit au A-1 (dernier alinéa) du présent article, si l'acte modificatif fait apparaître un changement dans la désignation cadastrale des immeubles ( art. 5, déc. 21 mai 1979 ).
2. L'acte modificatif est résumé obligatoirement dans un tableau identique à celui prévu au 2 du A ci-dessus ( art. 6, déc. 21 mai 1979 ) - mais limité aux lots modifiés -, et indiquant, en outre, dans une colonne supplémentaire :
- en regard de chaque lot nouveau, les numéros des lots modifiés dont les lots nouveaux sont issus ;
- et en regard des lots modifiés, les numéros des lots nouveaux issus de la modification.
En cas de modification ne portant que sur la quote-part de parties communes comprises dans un lot de copropriété et ne donnant pas lieu à attribution d'un nouveau numéro, le tableau annexé à l'acte modificatif indique seulement, dans la colonne supplémentaire, la quote-part désormais comprise dans les lots modifiés.
En toute hypothèse, le tableau doit figurer dans l'extrait ou l'expédition déposé à la conservation ( art. 7, déc. 21 mai 1979).
C. 1. Lorsque la division de l'immeuble est antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 59-89 du 7 janvier 1959 et qu'il n'a pas été transcrit ou publié un document analogue à l'état descriptif de division permettant l'identification précise de chaque fraction par un numéro de lot, il doit être établi et publié, avant réquisition d'une nouvelle formalité, un état descriptif tenant compte de la division telle qu'elle résulte des documents antérieurement transcrits ou publiés, y compris ceux portant subdivision ou réunion des lots initialement constitués, même s'il n'a pas été fait de distinction entre les locaux principaux et secondaires.
Un état descriptif de division doit également être établi et publié lorsque, dans le document analogue à l'état descriptif de division, le même numéro a été attribué à plusieurs lots différents : il est procédé à un nouveau numérotage, effectué dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du présent article, sans toutefois utiliser aucun des numéros précédemment attribués et sans modifier la division résultant du document antérieurement transcrit ou publié.
Lorsque le document analogue à l'état descriptif de division permet l'identification précise de chaque fraction de l'immeuble par un numéro de lot, mais qu'une subdivision ou une réunion de lots a été opérée sans qu'il ait été transcrit ou publié un document analogue à l'acte modificatif visé au B du présent article, un acte modificatif doit être établi et publié avant réquisition d'une nouvelle formalité concernant les lots modifiés.
2. Dans les cas prévus au 1 ci-dessus, la désignation des lots est résumée obligatoirement dans un tableau identique à celui dont l'établissement est prescrit par le 2 du A et le 2 du B du présent article ( art. 8, déc. 21 mai 1979 ) ; ce tableau rappelle, en outre, dans les colonnes supplémentaires, en regard de chaque lot, les nom et prénoms ou la dénomination du ou des propriétaires actuels, complétée par le numéro précédemment attribué dans le numérotage originaire toutes les fois que l'état descriptif de division y substitue un nouveau numérotage. L'identité des propriétaires actuels n'a pas à être certifiée.
D. 1. (Sans changement).
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2. Les numéros de lots résultant d'un état descriptif de division ou de tout document analogue transcrit ou publié, ainsi que la quote-part des parties communes incluse dans chaque lot, lorsque cette quote-part est déterminée, sont attribués de façon définitive, sous réserve de l'application des B et C du présent article.
Ces éléments doivent être utilisés pour désigner les fractions d'immeuble dans tous les documents publiés à la conservation des hypothèques et dans les documents ou extraits cadastraux.
Toutefois, l'indication de la quote-part des parties communes n'a pas à figurer dans les commandements pour valoir saisie , les bordereaux d'inscription et les actes ou décisions à mentionner en marge d'une inscription. Si cette indication est cependant fournie, la publicité est censée ne pas être requise sur la quote-part ( art. 10, déc. 21 mai 1979).
3. (Sans changement.)
4. (Sans changement.)
E. 1. Le dépôt de l'état descriptif de division et de tout acte modificatif est refusé en cas de contravention aux dispositions des A, B, C et D.1 du présent article.
Sous peine de refus du dépôt, tout extrait, expédition, copie ou bordereau déposé pour l'exécution d'une formalité concernant une fraction d'immeuble doit contenir, en plus des références exigées par l'article 32-2 du présent décret :
- soit les références (date, volume, numéro) à la formalité donnée à l'acte contenant l'état descriptif de division ou au document analogue en tenant lieu et, éventuellement, aux actes modificatifs se rapportant aux fractions intéressées ;
- soit la déclaration que la publicité de ces documents en sera requise simultanément.
Le dépôt est également refusé, si la fraction intéressée n'est pas désignée par le numéro du lot dans lequel cette fraction est comprise.
2. La formalité est rejetée si, après avoir accepté le dépôt d'un document concernant une fraction d'immeuble, le conservateur constate :
- soit une discordance entre les références ( date, volume, numéro) à la formalité donnée à l'un des actes visés au deuxième alinéa du 1 ci-dessus et celles contenues dans le document déposé ;
- soit une discordance dans la désignation des lots (numéro, éventuellement quote-part des parties communes) entre, d'une part, les énonciations contenues dans le document déposé et, d'autre part, les énonciations correspondantes contenues au tableau établi en exécution du A-2, du B-2 et du C-2 du présent article ;
- soit l'omission de l'indication de la quote-part des parties communes, dans le cas où cette indication est obligatoire en vertu du D-2 du présent article.
La même sanction est applicable lorsque le conservateur constate que l'état descriptif ou l'acte modificatif établi en exécution du C-1 du présent article ne tient pas compte de la division ou d'une modification antérieure des lots ou utilise des numéros précédemment attribués ( art. 12, déc. 21 mai 1979).
TITRE III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre I. - Dispositions transitoires
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SECTION III. - Réquisitions, copies, extraits et certificats
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85-3. 1. (Sans changement.)
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2. (Sans changement.)
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3. La portée des inscriptions de privilège ou d'hypothèque et des saisies grevant des lots ayant fait l'objet de modifications visées à l'article 6-I de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, telle qu'elle est fixée à l'article 44, n'est prise en considération que pour la délivrance des renseignements requis à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 79-2 du 2 janvier 1979 et, s'il s'agit d'immeubles ruraux situés dans une commune à ancien cadastre, sous les réserves exprimées au 4 de l'article 45 .
1 Dans le cas où la déclaration est contenue dans un acte spécial, le salaire minimum de 30 F est seul exigible.
2 Hormis celles ayant fait publier une servitude.
3 Par suite, il sera également possible, lors de la publication d'un acte modificatif ultérieur, de réunir sans difficultés ces lots « millièmes » aux lots attributaires, sans qu'il soit indispensable de modifier le numérotage de ces derniers. Il suffira de faire apparaître, dans la colonne supplémentaire, la nouvelle quote-part de parties communes désormais incluse dans le lot. Il est bien entendu que la suppression des lots « millièmes » ne peut être effectuée par le conservateur des Hypothèques de sa propre initiative, mais doit être constatée dans un acte modificatif.
4 Elle a déjà été annotée (ou elle est annotée simultanément) au tableau III, cadre A, de la formalité constatant la mutation.