Date de début de publication du BOI : 14/01/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 7 DU 14 JANVIER 2004


Section 2 :

Titres exonérés


104.L'exonération tenant au montant de la cession (seuil de 15 000 €) n'est pas applicable (CGI, art. 150 UB). Les cessions de titres bénéficient toutefois de l'abattement fixe de 1 000 € sur le montant de la plus-value brute après application de l'abattement pour durée de détention. Cela étant, deux exonérations sont prévues.

  1. Exonération des titres de la société qui détient l'habitation principale de l'associé

105.Les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière qui mettent, en droit ou en fait, gratuitement un logement à la disposition de l'associé cédant qui l'occupe à titre d'habitation principale sont en tout ou partie exonérées (application combinée des articles 150 UB-I et 150 U-II 1° du CGI).

Seule la fraction de la plus-value déterminée en fonction de la valeur du logement occupé par l'associé par rapport à la valeur globale de l'actif social est exonérée.

  2. Exonération tenant à la durée de possession

106.Par le jeu d'un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième, la plus-value est définitivement exonérée au bout de 15 ans (CGI, art. 150 VC-I).


CHAPITRE 3 :

OPÉRATI ONS IMPOSABLES


107.Principe. Constitue une opération imposable, la cession à titre onéreux de titres de sociétés de personnes à prépondérance immobilière.

Par cession à titre onéreux, il y a lieu d'entendre toutes les transmissions qui comportent une contrepartie en faveur du cédant. Elles comprennent notamment, en dehors des ventes proprement dites, les échanges, les apports en société, les partages et les licitations.

Les précisions apportées à la définition des opérations imposables portant sur des immeubles sont applicables, mutatis mutandis, aux opérations portant sur des titres de sociétés à prépondérance immobilière.


108.Exception. Aucune imposition n'est établie, lors de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus (CGI, art. 150 UB-II).



TITRE 2 :

DETERMINATION DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE


109.Les modalités de calcul déjà exposées pour les plus-values immobilières sont applicables, mutatis mutandis, aux gains retirés de la cession à titre onéreux de titres de sociétés civiles à prépondérance immobilière (sous réserve bien entendu des règles qui ne peuvent concerner par hypothèse que les immeubles). Les frais d'acquisition ne peuvent être pris en compte que pour leur montant réel (CGI, art. 150 VB-II 3°).

Il est toutefois précisé qu'en cas de cession en bloc de tout ou partie des parts d'une même société à prépondérance immobilière détenues par un contribuable, il convient de déterminer de manière distincte la plus-value brute ou la moins-value brute afférente à chacune de ces parts, selon les règles qui lui sont propres. Il est admis dans cette situation que la ou les moins-values brutes, réduites de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, s'imputent sur la ou les plus-values réalisées sur les autres parts de la m ême société à prépondérance immobilière et par le même contribuable. La circonstance que la cession soit réalisée auprès d'acquéreurs distincts ne fait pas obstacle au bénéfice de cette mesure de tempérament toutes conditions étant par ailleurs remplies.


TITRE 3 :

IMPÔT SUR LE REVENU ET PRÉLEVEMENTS SOCIAUX


110.Les modalités de calcul de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value et des prélèvements sociaux lors de la cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière sont les mêmes que celles prévues en matière immobilière sous réserve des règles qui ne peuvent concerner par hypothèse que les immeubles.

111.Lorsque la cession porte sur des titres de sociétés ou groupements, qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI, l'impôt afférent à la plus-value est diminué d'un abattement de 10 € par année de détention et par hectare des peuplements forestiers détenus par cette société ou ce groupement représentatif de l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus imposables au titre de l'article 76 du CGI supporté par les associés en fonction de leur quote-part dans les bénéfices sociaux (CGI, art. 150 VF-III). Voir pour plus de précisions s'agissant du calcul de l'abattement, n° 75. .

Cet abattement n'est pas applicable au montant des prélèvements sociaux dus par le cédant.

Exemple : Un associé cède 40 % des droits d'un groupement forestier relevant de l'article 8 du CGI qui détient 5 ha au jour de la cession des parts. L'associé détient ses parts depuis 8 ans. L'abattement, calculé par année de détention et par hectare, est donc de 400 €. L'abattement applicable sur l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value sur la cession de titres est de : 400 x 40 % = 160 €.


TITRE 4 :

OBLIGATION S DÉCLARATIVES ET DE PAIEMENT


112.Les obligations déclaratives et de paiement sont prévues aux articles 150 VG et 150 VH du CGI.



TROISIÈME PARTIE -

CESSION DE BIENS MEUBLES


113.Les plus-values sur biens meubles réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé sont soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime sensiblement identique à celui prévu pour l'imposition des plus-values immobilières (CGI, art. 150 UA).

Elles bénéficient du taux proportionnel de 16 % (auquel il convient d'ajouter 10 % de prélèvements sociaux). La déclaration et le paiement s'effectuent spontanément par le contribuable à la recette des impôts de son domicile dans le délai d'un mois à compter de la cession.

L'article 10 de la loi de finances pour 2004 ne modifie pas la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité à l'exception de son seuil d'imposition qui est relevé. La décote est corrélativement supprimée (CGI, art. 150 V bis modifié).


TITRE 1 :

CHAMP D'AP PLICATION


114.Il convient d'examiner successivement les personnes concernées (chapitre 1), les meubles concernés (chapitre 2) et les opérations imposables (chapitre 3).


CHAPITRE 1 :

PERSONN ES CONCERNÉES


115.Sous réserve des précisions suivantes, les personnes physiques ou morales concernées par l'imposition des plus-values réalisées lors de la cession de biens meubles sont identiques à celles concernées par les plus-values immobilières.

116.Contribuables domiciliés hors de France. Toutefois, à la différence de ce qui est prévu en matière immobilière, seules sont imposables au titre des plus-values sur biens meubles, les personnes physiques et sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés qui sont domiciliées fiscalement en France (CGI, art. 150 UA). Par suite, ces plus-values échappent tant à l'impôt sur le revenu qu'à toute taxation spécifique puisque le prélèvement visé à l'article 244 bis A du CGI ne vise que les plus-values immobilières.

117.Titulaires de pensions de vieillesse ou d'une carte d'invalidité. L'exonération applicable en matière immobilière aux titulaires de pensions de vieillesse ou d'une carte d'invalidité n'est pas applicable en matière de cessions de biens meubles.

118.Sociétés mentionnées à l'article 8 quinquies du CGI. Outre les sociétés qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI, les sociétés qui relèvent de l'article 8 quinquies du même code sont imposables dans la catégorie des plus-values des particuliers. Il s'agit des copropriétés de cheval de course ou d'étalons qui respectent les conditions mentionnées à l'article 238 bis M du CGI.


CHAPITRE 2 :

BIENS M EUBLES CONCERNÉS


119.Le régime d'imposition des plus-values sur biens meubles, réalisées par les particuliers, est d'application rare dès lors que :

- les plus-values réalisées lors de la cession de biens meubles figurant à l'actif d'une entreprise industrielle, artisanale, commerciale, agricole ou affectés à l'exercice d'une profession non commerciale relèvent des plus-values professionnelles ;

- les plus-values sur cession de droits sociaux relèvent de règles spécifiques prévues notamment par les articles 150 UB et 150-0A et s. du CGI ;

- les plus-values réalisées lors de la vente de métaux et objets précieux sont soumises à une taxation forfaitaire (CGI, art. 150 V bis et s.). Néanmoins, si le vendeur est en mesure d'établir la date et le prix d'acquisition de l'objet, il peut opter pour le régime de droit commun d'imposition de la plus-value sur biens meubles sauf pour les cessions de métaux précieux (CGI, art. 150 V sexies).


Section 1 :

Biens imposables


120.Biens imposables de plein droit. En pratique, les cas les plus courants d'application de ce régime sont notamment les suivants :

- certains navires de plaisance sur lesquels des plus-values sont constatées ;

- les chevaux de course ou de sport appartenant à des propriétaires qui interviennent dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ;

- les vins ou eaux-de-vie reçus en paiement de fermages et que le propriétaire revend après vieillissement. Toutefois, si ces ventes sont habituelles et portent sur des montants importants, elles ne relèvent pas du régime des plus-values, mais constituent une activité imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

121.Biens imposables sur option. Il s'agit des bijoux ou objets d'art, de collection et d'antiquité pour lesquels l'option prévue à l'article 150 V sexies du CGI a été exercée.


Section 2 :

Biens exonérés


122.Les exonérations applicables aux plus-values immobilières ne sont pas applicables aux plus-values réalisées lors de la cession d'un bien meuble. Cela étant, trois exonérations sont applicables.


  A. MEUBLES MEUBLANTS, APPAREILS MÉNAGERS ET AUTOMOBILES


123.Les meubles meublants, les appareils ménagers et les automobiles sont expressément exonérés (CGI, art. 150 U-II 1 °). Toutefois, l'exonération ne s'applique pas à ces biens lorsqu'ils constituent des objets d'art, de collection ou d'antiquité et pour lesquels l'option prévue à l'article 150 V sexies du CGI a été exercée.


  B. EXONÉRATION TENANT AU MONTANT DE LA CESSION


124.Les biens meubles dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés (CGI, art. 150 UA II 2°). Ces dispositions s'appliquent, cession par cession, quelle que soit la nature du bien.

125.Le seuil d'imposition applicable à la taxe prévue à l'article 150 V bis du CGI pour les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité est relevé de 3 050 € à 5 000 €.

Corrélativement la décote est supprimée. Les autres précisions figurant à la DB 8 O 2 et s. restent applicables. Il est notamment rappelé que les cessions de métaux précieux ne bénéficient pas des dispositions relatives au seuil d'imposition.


  C. EXONÉRATION TENANT À LA DURÉE DE LA DÉTENTION


126.Par l'application d'un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la deuxième, la plus-value est définitivement exonérée au bout de 12 ans (CGI, art. 150 VC-I).

Cette exonération définitive peut être plus rapide pour les chevaux de course et de sport qui bénéficient d'un abattement supplémentaire (voir n° 130 . ).


CHAPITRE 3 :

OPÉRATIONS IMPOSABLES


127.La définition des opérations imposables est identique à celle applicable aux plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles ou de droits relatifs à des immeubles. Elle n'appelle pas de commentaires particuliers.



TITRE 2 :

DETERMINATION DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE


128.Les modalités de calcul des plus-values sur biens meubles sont sensiblement les mêmes que celles prévues en matière immobilière sous réserve des règles qui ne peuvent concerner par hypothèse que les immeubles et des précisions suivantes.

  1. Calcul de la plus-value brute

129.La plus-value brute est déterminée selon les mêmes règles que celles prévues en matière immobilière. Les sommes venant majorer le prix d'acquisition ou la valeur vénale du bien, justifiées par le contribuable, appellent toutefois les précisions suivantes :

- les frais d'acquisition ne peuvent être pris en compte que pour leur montant réel (CGI, art. 150 VB-II 3°). En effet, ces frais étant souvent faibles ou nuls dans le cas des biens meubles, aucune évaluation forfaitaire n'est prévue. En revanche, comme en matière immobilière, les droits de mutation à titre gratuit peuvent être retenus ;

- les frais acquittés pour la restauration et la remise en état des biens meubles peuvent être ajoutés au prix d'acquisition, pour leur montant réel et à condition que le contribuable puisse les justifier (CGI, art. 150 VB-II 6°) ;

- les frais d'entretien exposés depuis l'acquisition (exemple : pension et assurance d'un cheval de course) ne peuvent pas, tout comme dans le cas des immeubles, être ajoutés au prix d'acquisition. Il s'agit en effet de dépenses courantes qui constituent la contrepartie de la jouissance du bien.