B.O.I. N° 78 du 29 AVRIL 2005
Section 4 :
Entrée en vi gueur et dispositions transitoires
27.Les dispositions des articles 724 bis, 1595 bis A et 1635 septies s'appliquent aux cessions réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005. La date de l'acte telle qu'elle est mentionnée par les parties fait foi jusqu'à preuve contraire.
28. Dispositions transitoires. Délais pour présenter à la formalité de l'enregistrement les actes portant cession de biens bénéficiant des dispositions de l'article 724 bis.
Le II de l'article 16 de la loi n° 2004 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement reporte jusqu'au 3 novembre 2004 le délai pour enregistrer ou déclarer en recette les acquisitions de fonds éligibles au bénéfice des dispositions de l'article 724 bis réalisées entre le 16 juin 2004 et le 30 septembre 2004.
Cette dérogation est destinée à limiter les cas où les acquéreurs de tels fonds n'aient à faire l'avance des taxes additionnelles perçues au profit des départements et des communes de plus de 5.000 habitants ou classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, qui sont susceptibles d'être restituées compte tenu de leurs délibérations.
29.Dès lors que le 2 novembre est réputé férié en recette des impôts au sens du BOI 12-B-1-03 , il a paru possible de considérer que le délai pour présenter les actes à la formalité ou les mutations non constatées par acte en recette s'entend avant le 3 novembre inclus, c'est à dire avant la fermeture des recettes ce même jour.
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
1 Les acquisitions n'excédant pas 23 000 € sont soumises à un minimum de perception des droits proportionnels et progressifs d'un montant de 15 €.
2 Sont ainsi concernées les entreprises exploitant un fonds artisanal ce dernier revêtant tous les caractères d'un fonds de commerce.