B.O.I. N° 25 du 9 FEVRIER 1999
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 G-3-99
N° 25 du 9 FEVRIER 1999
7 E / 4
RM N° 19 605 - M. BERNARD PERRUT (JO DEBATS AN - 11 JANVIER 1999 P. 201).
MUTATIONS A TITRE GRATUIT. SUCCESSIONS. ACTIF TAXABLE.
RÉINTÉGRATION D'UNE RÉCOMPENSE DUE PAR LA COMMUNAUTÉ.
CHARGE DE LA PREUVE DE L'ENRICHISSEMENT DE LA COMMUNAUTÉ.
[Bureau J 2]
QUESTION
M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 1433 du code civil qui prévoit que « la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un bien propre sans qu'il ait été fait emploi ou remploi ». L'administration fiscale, arguant des dispositions de cet article, en conclut que, au décès du premier des époux mariés sous le régime légal de la communauté, celle-ci doit récompenser l'époux ou la succession de l'époux à l'origine des ventes, du prix de celles-ci, sans rechercher si la communauté a tiré ou non un profit de l'utilisation du produit desdites ventes. Or la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 février 1992 (Mme X... C/DGI - Bull. civ. IV n° 65 p. 49), a posé le principe qu'il appartenait à l'administration de rapporter la preuve de la réalité et de l'étendue du profit tiré par la communauté d'une utilisation des produits des ventes. Il lui demande s'il est normal que l'administration fiscale continue, après cet arrêt, à notifier des recensements, en se bornant à rappeler les ventes de biens propres intervenues, sans rapporter aucunement la preuve du profit tiré par la communauté, et s'il ne serait pas opportun que des instructions précises soient données aux services fiscaux, les contribuables ne semblant pas être, à cet égard, traités de la même manière selon le centre des impôts dont ils relèvent, ce qui nuit gravement à l'égalité du citoyen devant l'impôt.
REPONSE
Comme le rappelle l'auteur de la question, la jurisprudence de la Cour de cassation consacre le principe, tant en matière civile que fiscale, qu'en cas d'encaissement de deniers propres ou provenant de la vente d'un bien propre par la communauté sans qu'il y ait eu emploi ou remploi, celui qui allègue la récompense, et notamment l'administration, doit rapporter la preuve du profit retiré par la communauté, par tous moyens, y compris par présomption.
Annoter : Documentation de base 7 G 2111 n° 24 .
Le Sous-Directeur,
J. Paultre de Lamotte