B.O.I. N° 126 du 27 JUILLET 2006
Section 4 :
Conséquences sur d'autres impôts
A. TAXE DE PUBLICITÉ FONCIERE
27.La donation d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier avec prise en charge de la dette satisfaisant les conditions prévues par l'article 776 bis donne lieu, lors de sa publication au fichier immobilier, à la perception de la taxe de publicité foncière prévue par l'article 791.
Cette taxe reste assise sur la valeur vénale de l'immeuble, sans distraction de la dette.
B. PLUS-VALUES DE CESSION ULTERIEURE DES BIENS TRANSMIS AVEC PRISE EN CHARGE DE DETTES SATISFAISANT LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 776 BIS
1. Plus-value des particuliers
a) Cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par des particuliers
28.Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 150-0 D, lorsque les valeurs mobilières et les droits sociaux cédés ont été acquis par le contribuable par voie de donation (donation simple ou donation-partage) avec prise en charge de dettes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 776 bis, le gain de cession est déterminé en retenant, comme deuxième terme de la différence, la valeur des biens transmis retenue pour la détermination des droits de donation, avant déduction du montant des dettes.
Il s'agit en pratique de la valeur vénale des titres donnés appréciée au jour de la donation.
La circonstance que les dettes soient déductibles de l'assiette des droits de donation est donc sans incidence sur la valeur d'acquisition à retenir pour la détermination du gain de cession.
b) Cessions à titre onéreux de biens immobiliers ou de droits relatifs à ces biens
29.Pour l'application des dispositions du I de l'article 150 VB, lorsque les biens immobiliers ou les droits relatifs à ces biens qui sont cédés ont été acquis par le contribuable par voie de donation (donation simple ou donation-partage) avec prise en charge de dettes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 776 bis, le gain de cession est déterminé en retenant, comme deuxième terme de la différence, la valeur des biens transmis retenue pour la détermination des droits de donation, avant déduction du montant des dettes.
Il s'agit en pratique de la valeur vénale des biens donnés appréciée au jour de la donation.
La circonstance que les dettes soient déductibles de l'assiette des droits de donation est donc sans incidence sur la valeur d'acquisition à retenir pour la détermination du gain de cession.
2. Plus-value professionnelle
30.Lorsque les biens transmis à titre gratuit, avec prise en charge d'une dette satisfaisant les conditions prévues par l'article 776 bis, constituent un élément de l'actif professionnel du donataire imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, l'imposition de la plus-value de cession ultérieure de ces biens est déterminée selon les règles de droit commun applicables en matière de plus-values professionnelles, en tenant compte, le cas échéant, de l'application de l'article 41 lorsque la donation de l'entreprise individuelle bénéficie de ce dispositif.
La dette prise en charge reste sans incidence sur le montant de la plus-value imposable constatée lors de la cession ultérieure de ce bien.
Section 5 :
Entrée en vigueur
31.Les dispositions de la présente instruction s'appliquent à compter du 1 er janvier 2005.
La Directrice de la Législation Fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe
Article 15 de la loi de finances pour 2005
I. - Après l'article 776 du code général des impôts, il est inséré un article 776 bis ainsi rédigé :
« Art. 776 bis. - I. - Les dettes qui ont été contractées par le donateur pour l'acquisition ou dans l'intérêt des biens objets de la donation, qui sont mises à la charge du donataire dans l'acte de donation, et dont la prise en charge par le donataire est notifiée au créancier, sont déduites pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, lorsque la donation porte sur :
« a. La totalité ou une quote-part indivise des biens meubles et immeubles corporels et incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, sous réserve que la dette n'ait pas été contractée par le donateur auprès soit du donataire ou du conjoint de ce dernier, soit de son conjoint ou de ses ascendants, soit de ses frères, soeurs ou descendants, soit de ses ascendants ou de leurs frères et soeurs ;
« b. Des biens autres que ceux mentionnés au a, sous réserve que la dette soit contractée auprès d'une personne mentionnée au titre Ier du livre V du code monétaire et financier.
« II. - Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné à la condition que le donataire démontre qu'il a supporté le paiement effectif des dettes mises à sa charge, sans que cette démonstration puisse être requise par l'administration au-delà de la troisième année suivant celle de leur échéance telle qu'elle est mentionnée dans l'acte de donation. »
II. - Après l'article L. 21 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 21 A ainsi rédigé :
« Art. L. 21 A. - L'administration peut demander au contribuable des justifications au sujet de toutes les dettes mises à la charge du donataire dans l'acte de donation.
« En l'absence de réponse ou si les justifications produites sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier l'acte de donation en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55. »