B.O.I. N° 34 du 21 FEVRIER 2005
Section 3 : Portée de l'exonération
A. Exonération totale des titres
20.Les titres reçus en contrepartie des souscriptions qui répondent aux conditions posées par l'article 885 I ter du CGI bénéficient d'une exonération totale d'ISF.
B. Cas particulier
21.La souscription au capital d'une société réalisée à l'aide de biens communs s'analyse en une souscription conjointe. Ainsi, au décès de l'un des conjoints co-souscripteurs, les titres éligibles au dispositif restés en possession du conjoint survivant, en pleine propriété ou en usufruit, continuent de bénéficier du régime de faveur de l'article 885 I ter du CGI, toutes les autres conditions devant être par ailleurs réunies.
Section 4 : Entrée en vigueur
22.Les dispositions de l'article 885 I ter du CGI sont applicables aux souscriptions réalisées à compter de l'entrée en vigueur de la loi sur l'initiative économique c'est-à-dire :
- A Paris, le surlendemain de la publication de la loi précitée au Journal Officiel, soit le 7 août 2003 ;
- partout ailleurs, un jour franc après l'arrivée du Journal Officiel au chef-lieu de chaque arrondissement.
La Directrice de la Législation Fiscale
Marie-Christine Lepetit
•
1 Définies par la doctrine administrative 7-S-3323 n°16 et suivants.