B.O.I. N° 61 du 9 JUIN 2008
3. Exemples
Exemple 1 (versement affecté en totalité à la réduction d'ISF) :
M. et Mme X sont mariés et soumis à une imposition commune au titre de l'ISF et de l'impôt sur le revenu.
Le 5 janvier N, M. et Mme X donnent 30 000 € à un établissement d'enseignement supérieur.
L'assiette de la réduction d'ISF est égale à 30 000 €.
Le contribuable peut bénéficier, sur l'ISF dû en N, d'une réduction d'impôt égale à :
30 000 € x 75 % = 22 500 €.
Le versement de 30 000 € donne lieu en totalité à la réduction d'ISF. Il ne peut par conséquent ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu.
Exemple 2 (versement affecté à l'ISF)
M. et Mme X sont mariés et soumis à une imposition commune au titre de l'ISF et de l'impôt sur le revenu.
Le 5 janvier N, M. et Mme X donnent 80 000 € à un établissement public de recherche.
L'assiette de la réduction d'ISF est égale à 80 000 €.
Le contribuable peut bénéficier, sur l'ISF dû en N, d'une réduction d'impôt égale à :
80 000 € x 75 % = 60 000 €, plafonnée à 50 000 €.
La fraction du versement qui n'a pas donné lieu à la réduction d'ISF (80 000 - 66 667 6 = 13 333 €) peut éventuellement ouvrir droit à la réduction d'IR.
Exemple 3 (versement affecté à la réduction d'ISF et à la réduction d'IR) :
M. et Mme X sont mariés et soumis à une imposition commune au titre de l'ISF et de l'impôt sur le revenu.
Le 5 janvier N, M. et Mme X donnent 100 000 € à un établissement d'enseignement supérieur. Ils souhaitent affecter 40 000 € à la réduction d'ISF et 60 000 € à la réduction d'IR.
L'assiette de la réduction d'ISF est égale à 40 000 €.
Le contribuable peut bénéficier, sur l'ISF dû en N, d'une réduction d'impôt égale à :
40 000 € x 75 % = 30 000 €.
Le versement de 40 000 € donne lieu en totalité à la réduction d'ISF. Il ne peut par conséquent ouvrir droit à la réduction d'IR.
La réduction d'IR est calculée sur une assiette de 60 000 €.
II. Articulation avec l'abattement prévu en matière de droits de mutation par décès par le III de l'article 788
1. Organismes concernés
151.Le III de l'article 788 prévoit que pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué, sous certaines conditions, un abattement sur la part nette de l'actif successoral de tout héritier, donataire ou légataire, correspondant à la valeur des biens reçus du défunt et remis par l'héritier, à titre définitif et en pleine propriété dans les six mois du décès, à une fondation ou association reconnue d'utilité publique répondant aux conditions du b du 1 de l'article 200, à l'Etat, à ses établissements publics ou à un organisme mentionné à l'article 794 (cf. BOI 7 G-2-05 et 7 G-3-07 ).
2. Principes applicables
152.L'abattement prévu au III de l'article 788 correspond à la valeur nominale du don (dons de somme d'argent) ou à la valeur des biens remis à l'organisme bénéficiaire évalués à la date du décès (dons en nature).
153.Ainsi, en cas de dons en numéraire ou de titres à une fondation reconnue d'utilité publique entrant à la fois dans le champ d'application de la réduction d'ISF et dans celui de l'abattement prévu au III de l'article 788, seul l'un des deux dispositifs est applicable.