B.O.I. N° 100 DU 24 NOVEMBRE 2010
CHAPITRE 3 :
ASSOUPLISSEMENT DE L'EXCEPTION A L'OBLIGATION DE CONSERVATION DES TITRES EN CAS DE CESSION FORCEE DANS LE CADRE D'UN PACTE D'ACTIONNAIRES
Section 1 :
Allongement du délai maximum de réinvestissement en cas de cession forcée par un associé minoritaire
60.Le 1 du II de l'article 885-0 V bis prévoit que le bénéfice de l'avantage fiscal est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
61.Toutefois, en cas de non-respect de la condition de conservation par suite d'une cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, l'avantage fiscal accordé au titre de l'année en cours et de celle précédant l'opération n'est pas remis en cause si le produit de la cession est intégralement réinvesti par l'associé minoritaire, dans un délai maximum de six mois à compter de la cession, en souscription de titres satisfaisant aux conditions d'éligibilité à la réduction d'ISF et sous réserve que ces nouveaux titres soient conservés jusqu'au même terme.
62.L'article 26 de la loi de finances pour 2010 porte de six à douze mois à compter de la cession le délai de réinvestissement du prix de cession des titres cédés à titre obligatoire en exécution d'un pacte d'actionnaires ou d'associés permettant aux redevables concernés d'échapper à la reprise de l'avantage fiscal.
Section 2 :
Entrée en vigueur
63.Cette disposition s'applique aux cessions de titres intervenues à compter du 1 er janvier 2010.
CHAPITRE 4 :
PRECISION RELATIVE A L'ARTICULATION ENTRE LES DISPOSITIFS DE REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU ET D'ISF POUR INVESTISSEMENT DANS LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)
Section 1 :
Principe
64.La fraction de versement ayant donné lieu à la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis en faveur de la souscription au capital de PME, de titres participatifs de sociétés coopératives de production (SCOP) ou de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP), de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou de fonds communs de placement à risques (FCPR) éligibles ne peut donner lieu à l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies -0 A.
65.L'exclusivité des réductions d'ISF et d'impôt sur le revenu, prévue au premier alinéa du V de l'article 885-0 V bis , s'applique pour un même montant investi par le redevable.
66.Par suite, le redevable bénéficiant de la réduction d'ISF peut également bénéficier, le cas échéant, de l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies -0 A précité au titre :
- d'une souscription distincte ;
- d'un versement distinct effectué au titre d'une même souscription ;
- de la fraction d'un versement n'ayant pas donné lieu au bénéfice de l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies -0 A.
67.Dans cette dernière hypothèse, le redevable peut arbitrer, le cas échéant, la part du versement qu'il souhaite utiliser pour le bénéfice d'une réduction d'ISF et celle qu'il souhaite utiliser pour le bénéfice d'une réduction d'impôt sur le revenu.
68.Le non-cumul des avantages fiscaux prévu au premier alinéa du V de l'article 885-0 V bis s'apprécie sur la base de la somme versée par le redevable au capital de la société ou au titre de la souscription de parts de fonds concerné et qu'il décide d'affecter à l'ISF (ou à l'IR).
69.
Les précisions contraires relatives aux fonds, qui figurent aux n° 234 à 236 de l'instruction du 11 avril 2008, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 7 S-3-08 , sont rapportées, et cela pour les versements effectués à compter du lendemain de la date limite de dépôt de la déclaration d'ISF au titre de 2010, soit en pratique pour la majorité des redevables aux versements effectués à compter du 16 juin 2010 .
Section 2 :
Exemple
70. Exemple .
M. et Mme X sont mariés et soumis à une imposition commune au titre de l'ISF et de l'impôt sur le revenu.
• Souscription de parts d'un fonds d'investissement éligible :
Le 1 er mai 2011, M. et Mme X souscrivent pour 20 000 € de parts d'un FIP éligible, dont le pourcentage d'actif investi en titres reçus en contrepartie de souscription au capital de sociétés éligibles est fixé à 60 %.
La souscription est immédiatement et intégralement libérée.
Les époux souhaitent bénéficier d'une réduction d'ISF au titre de ce versement de 20 000 €.
Au titre de l'année 2011, ils seront susceptibles de bénéficier d'une réduction d'ISF de 6 000 € [(20 000 € x 60 %) x 50 %].
Ils ne bénéficieront d'aucune réduction d'impôt sur le revenu au titre de leur versement de 20 000 €, celui-ci ayant été intégralement utilisé pour le calcul de la réduction d'ISF.
• Souscription de titres d'une société holding éligible :
Le 15 février 2009, M. et Mme X ont souscrit pour 20 000 € au capital initial d'une société holding éligible qui a levé à cette occasion 1 M€.
La souscription a été immédiatement et intégralement libérée.
Les époux ont souhaité bénéficier d'une réduction d'ISF au titre de ce versement de 20 000 €.
Au 15 juin 2009, la société holding a souscrit, à l'aide de ces capitaux, pour 800 000 € au capital de PME cibles éligibles. Ces souscriptions ont été immédiatement et intégralement libérées.
La proportion de versements effectués par la société holding au titre de souscriptions au capital de PME cibles éligibles était donc au 15 juin 2009 de 80 % (800 000 € / 1 000 000 €).
Au titre de l'année 2009, les époux ont pu bénéficier d'une réduction d'ISF de :
12 000 € [(20 000 € x 80 %) x 75 %].
Ils n'ont droit à aucune réduction d'impôt sur le revenu au titre de leur versement de 20 000 €, celui-ci ayant été intégralement utilisé pour le calcul de la réduction d'ISF.
BOI liés : 7 S-3-08 et 7 S-2-10
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
•
ANNEXE I
Article 20 et 26 de la loi de finances pour 2010
(n° 2009-1675 du 3 décembre 2009, Journal officiel du 31 décembre 2009)
Article 20
I. -L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du VI est complété par un c ainsi rédigé : « c) Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A, le quota d'investissement de 60 % prévu à ce même I doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du huitième mois suivant. » ;
2° Au deuxième alinéa du VI ter, les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a à c ».
II.-L'article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié :
1° Après le e du 3 du I, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres. » ;
2° Le 3 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions mentionnés au f et encadre ceux relatifs à la commercialisation et au placement des actions de la société mentionnée au premier alinéa. » ;
3° Le 1 du III est ainsi modifié :
a) Le c est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A, ce pourcentage doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du huitième mois suivant. Il en est de même des pourcentages de 20 % ou 40 %, selon le cas, mentionnés au premier alinéa du présent 1. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions qu'ils supportent et encadre les conditions de rémunération des opérateurs assurant la commercialisation des parts du fonds. »
III.-L'article 1763 C du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissement de proximité n'a pas respecté, dans les délais prévus aux VI à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A lorsque leurs porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce même article, son quota d'investissement prévu, selon le cas, au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du présent code, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du quota d'investissement de 60 %. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun de placement à risques n'a pas respecté, dans les délais prévus au c du 1 du III de l'article 885-0 V bis, ses quotas d'investissement susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts de l'avantage fiscal prévu au même article, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. » ;
b) A la seconde phrase, après les mots : « de cette amende », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de ces amendes ».
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque l'administration établit qu'une société ne respecte pas les obligations établies au dernier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis, la société est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue par le 1 du I de l'article 885-0 V bis, pour l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
« Lorsque l'administration établit qu'un fonds d'investissement de proximité, un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun de placement à risques ne respecte pas les obligations établies au dernier alinéa du 1 du III de l'article 885-0 V bis, le fonds est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue par le 1 du III de l'article 885-0 V bis, pour l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. »
IV. - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2010 un rapport d'évaluation sur les conséquences du présent article.
Article 26
A la première phrase du second alinéa du 2 du II de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
•
ANNEXE II
Décret n° 2010-1311 du 2 novembre 2010 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés à l'article 885-0 V bis du CGI
(Journal officiel du 4 novembre 2010, pages 19707 et suivantes)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 885-0 V bis et 1763 C ainsi que l'annexe III à ce code ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-36, L. 214-37, L. 214-41 et L. 214-41-1 ;
Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables,
Décrète :
Article 1
Après l'article R. 214-91 du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 15 ainsi rédigée :
« Sous-section 15
« Frais et commissions de gestion et de commercialisation supportés par les souscripteurs aux parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts
« Paragraphe 1
« Encadrement des frais et commissions relatifs à la commercialisation, au placement et la gestion dans le bulletin de souscription et dans la notice d'information
« Art.D. 214-91-1.-Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est autorisé sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-91-5 décrit les prestations que rémunèrent ces frais et commissions. Ces frais et commissions sont répartis, par types, dans les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-91-3 ;
« 2° Ces frais et commissions sont consentis par le souscripteur dans les conditions prévues à l'article D. 214-91-4 ;
« 3° Les frais et commissions de commercialisation et de placement ne peuvent être prélevés que pendant un nombre limité d'années. Cette durée ne peut excéder la durée de vie du fonds, telle qu'elle est prévue, hors éventuelles prorogations, dans son règlement ;
« 4° Le total des frais et commissions de commercialisation et de placement, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée mentionnée au 3° du présent article, n'excède pas un pourcentage, dénommé “ taux de frais annuel moyen distributeur maximum ”, du montant des souscriptions initiales totales. Ce montant est calculé selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« 5° Le total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un pourcentage, dénommé “ taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum ”, du montant des souscriptions initiales totales mentionné au 4° du présent article. Le respect de ce plafond s'apprécie pendant la durée définie à l'article D. 214-91-2 ;
« 6° Pour chaque type de frais et commissions mentionné à l'article D. 214-91-3, à l'exception de ceux mentionnés au 6° de cet article, le total des frais et commissions, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un pourcentage, dénommé “ taux de frais annuel moyen maximal par type ”, du montant des souscriptions initiales totales mentionné au 4° du présent article. Le respect de ce plafond s'apprécie pendant la durée définie à l'article D. 214-91-2. Toutefois, lorsque les frais mentionnés au 4° de l'article D. 214-91-3 ne peuvent être raisonnablement anticipés à l'avance, le plafond utilisé à titre indicatif pour l'application des articles D. 214-91-1 à D. 214-91-11 peut être dépassé, à condition que le dépassement soit motivé et explicitement justifié auprès du souscripteur ;
« 7° Pour l'appréciation des plafonds mentionnés au présent article, les frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements des fonds mentionnés au présent article et entrant dans la catégorie prévue au 6° de l'article D. 214-91-3 sont comptabilisés dans la catégorie agrégée des “ frais récurrents de gestion et de fonctionnement ” mentionnée au 2° du même article.
« Art.D. 214-91-2.-Le respect des plafonds mentionnés aux 5° et 6° de l'article D. 214-91-1 s'apprécie, en moyenne annuelle, sur l'ensemble de la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations.
« Art.D. 214-91-3.-Les frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation et du placement des fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 sont répartis, selon les types définis par l'Autorité des marchés financiers, au sein des catégories agrégées suivantes :
« 1° Droits d'entrée et de sortie ;
« 2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement ;
« 3° Frais de constitution ;
« 4° Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations ;
« 5° Frais de gestion indirects ;
« 6° Le cas échéant, frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement dans cette catégorie.
« Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au premier alinéa du présent article, un même type de frais et commissions, tel que défini au même alinéa, concerne exclusivement soit des frais et commissions de gestion, soit des frais et commissions de commercialisation et de placement.
« Paragraphe 2
« Information des souscripteurs, dans le bulletin de souscription, dans la notice d'information, dans le règlement, dans la lettre d'information annuelle et dans le rapport annuel, sur les frais et commissions prélevés en vue de la commercialisation, du placement et de la gestion
« Art.D. 214-91-4.-I. ― Le bulletin de souscription aux parts ordinaires de fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 comporte les éléments suivants :
« 1° Le nombre maximal d'années, mentionné au 3° de l'article D. 214-91-1, au titre desquelles les frais de commercialisation et de placement peuvent être prélevés ;
« 2° Le taux de frais annuel moyen distributeur maximum mentionné au 4° de l'article D. 214-91-1 ;
« 3° Le montant total maximal en euros des frais de commercialisation et de placement ;
« 4° Le taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum mentionné au 5° de l'article D. 214-91-1 ;
« 5° Le montant total en euros des frais de commercialisation, de placement et de gestion, calculé à titre indicatif pour la durée mentionnée au 1°.
« II. ― Si le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-91-1 prévoit que les parts de ce fonds peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds, le bulletin de souscription et la notice d'information comportent les éléments suivants :
« 1° Le pourcentage des produits et plus-values nets de charges du fonds attribué à ces parts dotées de droits différenciés dès lors que le nominal des parts ordinaires aura été remboursé au souscripteur ;
« 2° Le pourcentage minimal du montant du capital initial, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, que les titulaires de parts dotées de droits différenciés doivent souscrire pour bénéficier du pourcentage mentionné au 1° ;
« 3° Lorsqu'elles sont prévues, les conditions de rentabilité du fonds qui doivent être réunies pour que les titulaires de parts dotées de droits différenciés puissent bénéficier du pourcentage mentionné au 1°.
« III.-Avant la mention écrite “ Lu et approuvé ” du bulletin de souscription, le souscripteur confirme qu'il a pris connaissance des frais de commercialisation, de placement et de gestion susceptibles d'être appliqués. Il consent ensuite à ce que soient prélevés des frais de commercialisation et de placement, dans la limite du montant maximal mentionné au 3° du I. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent alinéa.
« Art.D. 214-91-5.-La notice d'information rédigée en vue de la commercialisation des parts de fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 explicite les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdites parts.
« Cette notice identifie les frais de commercialisation et de placement de manière clairement séparée des frais de gestion prélevés par les fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1.
« Art.D. 214-91-6.-La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-91-5 présente les informations suivantes :
« 1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :
« a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-91-3, suivies du total de ces catégories ;
« b) Figurent, en colonnes, les taux suivants :
« i) taux de frais annuel moyen maximum global, incluant frais de commercialisation, de placement et de gestion, calculé sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations ;
« ii) taux de frais annuel moyen maximum limité aux frais de commercialisation et de placement, calculé sur le nombre d'années prévu au 3° de l'article D. 214-91-1 ;
« 2° Les éléments relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que le règlement du fonds prévoit des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds tels que mentionnés au II de l'article D. 214-91-4 ;
« 3° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :
« a) Figurent, en lignes, les trois scénarios de performance suivants :
« i) un scénario moyen : à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article, l'actif du fonds est égal à 150 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ;
« ii) un scénario optimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article, l'actif du fonds est égal à 250 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ;
« iii) un scénario pessimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article, l'actif du fonds est égal à 50 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ;
« b) Figurent, en colonnes, les valeurs suivantes :
« i) capital initialement souscrit pour être investi dans le fonds ;
« ii) montant des droits d'entrée ;
« iii) montant total des frais et commissions de gestion, de commercialisation et de placement, hors droits d'entrée ;
« iv) montant total des frais et commissions de commercialisation et de placement, hors droits d'entrée ;
« v) impact pour le souscripteur à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article, calculé selon une méthode normalisée, du montant correspondant au pourcentage mentionné au 1° du II de l'article D. 214-91-4 ;
« vi) total des distributions au bénéfice des parts ordinaires à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article.
« Le tableau mentionné au 2° du présent article indique de manière claire l'avertissement suivant : “ les scénarios de performance ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie sur leur réalisation effective ”.
« Art.D. 214-91-7.-Les règlements des fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 présentent les informations suivantes :
« 1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :
« a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-91-3. Ces catégories sont subdivisées, ligne par ligne, par types de frais mentionnés au même article, distingués selon que le destinataire est le distributeur ou le gestionnaire.
« b) Figurent, en colonnes, les éléments suivants :
« i) description de la catégorie agrégée de frais et commissions ;
« ii) description du type de frais et commissions prélevé ;
« iii) règles de plafonnement des frais et commissions, telles qu'elles découlent de l'application de l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier. Ces règles se déclinent en un pourcentage et, le cas échéant, en une description de ce pourcentage ;
« iv) règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions prévues dans le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-91-1, lorsque ces règles sont exprimées en proportion d'assiettes différentes de celles mentionnées au iii) du b. Ces règles se déclinent en une assiette, un taux ou un barème et, le cas échéant, en une description de ces assiettes, taux ou barèmes ;
« v) destinataire des frais et commissions. Ce destinataire est désigné soit comme le gestionnaire, soit comme le distributeur, même dans les cas où ces deux catégories de destinataires reversent ces frais à d'autres catégories de bénéficiaires finaux ;
« 2° Une description exhaustive des modalités spécifiques de partage de la plus-value au bénéfice de la société de gestion. Cette présentation suit immédiatement le tableau prévu au 1°.
« Art.D. 214-91-8.-Les fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 adressent au souscripteur une lettre d'information, dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel. Cette lettre présente, pour chaque fonds, ainsi que, lorsqu'il existe des millésimes antérieurs de ces fonds, pour chaque millésime antérieur, et pour chaque année de souscription depuis la création du fonds, un ou plusieurs tableaux qui regroupent les valeurs suivantes :
« 1° Figurent, en lignes, les éléments suivants, répartis par millésime de fonds :
« a) Les valeurs liquidatives des parts souscrites retraitées des distributions effectuées ;
« b) Le montant des frais de gestion et de distribution réellement prélevés, rattachables à ces parts selon une méthode de calcul normalisée ;
« 2° Figurent, en colonnes, les éléments suivants :
« a) Description du millésime du fonds ;
« b) Année de création de ce millésime ;
« c) Description des grandeurs observées, telles que mentionnées au 1° ;
« d) Valeurs observées, à la fin de chaque exercice écoulé depuis l'année mentionnée au b du 2°, des grandeurs mentionnées au 1° ;
« e) Performance observée depuis l'origine, telle que mesurée par les grandeurs mentionnées au a du 1°.
« Art.D. 214-91-9.-L'annexe des comptes annuels des fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 comporte, sous la forme d'un tableau, les informations suivantes :
« 1° Figurent, par ligne, les éléments suivants :
« a) Un rappel du taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum mentionné au 5° de l'article D. 214-91-1 ;
« b) Le taux de frais annuel moyen réellement observé, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-91-1 ;
« c) Le taux de frais annuel moyen réellement observé, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription :
« 2° Figurent, par colonnes, les éléments suivants :
« a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-91-3 ;
« b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a du 2°.
« Art.D. 214-91-10.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit le format de présentation et précise les modalités de calcul des éléments mentionnés aux articles D. 214-91-1 à D. 214-91-9.
« Art.D. 214-91-11.-Si les fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 sont commercialisés par plusieurs distributeurs, les éléments relatifs aux frais de commercialisation et de placement figurant dans la notice d'information, le règlement, la lettre d'information annuelle et le rapport annuel peuvent figurer sous forme de fourchettes dont les bornes constituent les valeurs correspondant aux distributeurs exigeant les niveaux respectivement les moins et les plus élevés de frais. Les valeurs portées dans le bulletin de souscription ne peuvent figurer sous forme de telles fourchettes.
« Art.D. 214-91-12.-Le manquement aux dispositions des articles D. 214-91-1 à D. 214-91-11 est passible des sanctions prévues au sixième alinéa de l'article 1763 C du code général des impôts. »
Article 2
Après l'article 299 octies de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 299 octies A ainsi rédigé :
« Art. 299 octies A.-I. ― Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au 3 du I de l'article 885-0 V bis est autorisé sous réserve du respect des conditions prévues à l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier, adaptées comme suit :
« 1. Lorsque les statuts de la société prévoient une durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur, la durée mentionnée au 3° de l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier ne peut excéder cette durée, hors éventuelles prorogations. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale, le nombre d'années mentionné au 3° de l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier ne peut excéder huit ans.
« 2. Le respect des plafonds mentionnés aux 5° et 6° de l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier s'apprécie, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur prévue dans les statuts de la société, si ces derniers prévoient une durée maximale. Au-delà de cette durée, il s'apprécie chaque année. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital par le souscripteur, le respect de ces plafonds s'apprécie chaque année.
« II. ― 1. Le bulletin de souscription aux titres de capital ou donnant accès au capital mentionnés au I du présent article comporte les éléments prévus au I de l'article D. 214-91-4 du code monétaire et financier.
« 2. Si les statuts de la société mentionnée au I du présent article prévoient que les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société, le bulletin de souscription et le document mentionné au III du présent article comportent les éléments mentionnés au II de l'article D. 214-91-4 du code monétaire et financier.
« 3. Le souscripteur fait figurer dans le bulletin de souscription la mention prévue au III de l'article D. 214-91-4 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues au même III.
« III. ― Le document d'information prévu au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis, rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au I du présent article, explicite les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdits titres.
« Dans ce document d'information, les frais de commercialisation et de placement sont identifiés de manière clairement séparée des frais de gestion prélevés par les sociétés mentionnés au I du présent article.
« Ce document d'information présente les informations prévues à l'article D. 214-91-6 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1. Le taux de frais annuel moyen maximum global tel que prévu au i) du b du 1° de l'article D. 214-91-6 du code monétaire et financier est calculé, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur mentionnée au I du présent article, lorsque cette durée existe. Lorsque cette durée n'existe pas, le taux de frais annuel moyen maximum global constitue un plafond applicable chaque année.
« 2. Les éléments prévus au 2° ainsi qu'au v) du b du 3° de l'article D. 214-91-6 du code monétaire et financier sont ceux relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que les statuts de la société prévoient que les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société, tels que mentionnés au 2 du II du présent article.
« IV. ― Le document d'information prévu au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis, rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au I du présent article, présente les informations prévues à l'article D. 214-91-7 du code monétaire et financier, sous réserve de l'adaptation suivante : les règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-91-7 du code monétaire et financier sont celles prévues dans le document d'information mentionné au présent article.
« V.-Dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel, les sociétés mentionnées au I du présent article adressent au souscripteur une lettre d'information qui présente les informations prévues à l'article D. 214-91-8 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1. Les termes : “ millésime antérieur de fonds ” s'entendent comme “ millésime antérieur de souscription à des titres de capital ou donnant accès au capital de société ” ;
« 2. Les termes : “ parts de fonds ” s'entendent comme “ titres de capital ou donnant accès au capital de société ” ;
« 3. Les termes : “ création du fonds ” s'entendent comme “ création de la société ”.
« VI. ― L'annexe des comptes annuels de la société mentionnée à l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier présente, sous forme de tableau, les informations prévues à l'article D. 214-91-9 du même code.
« VII. ― Le manquement aux dispositions du présent article est passible des sanctions prévues au cinquième alinéa de l'article 1763 C. »
Article 3
I. ― Le présent décret s'applique aux fonds mentionnés à l'article 1er agréés à compter du 1 er janvier 2011, ainsi qu'aux souscriptions effectuées, à compter de la même date, à des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées à l'article 2.
II. ― Les informations mentionnées à l'article D. 214-91-9 du code monétaire et financier et au VI de l'article 299 octies A du code général des impôts figurent dans le rapport annuel de gestion, selon le cas, des fonds ou des sociétés, jusqu'à l'exercice suivant la date d'adoption de l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévoyant l'incorporation de ces informations dans les annexes des comptes annuels.
Article 4
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 Etant précisé que les dispositions de ce décret, qui a été complété par un arrêté du 2 novembre 2010 publié au Journal officiel du 6 novembre 2010 (pages 19843 et suivantes), sont applicables aux fonds d'investissement agréés à compter du 1 er janvier 2011 ainsi qu'aux souscriptions effectuées, à compter de la même date, à des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés holdings.