B.O.I. N° 156 du 7 OCTOBRE 2004
B. CALCUL DU PLAFONNEMENT DES COTISATIONS DE TAXE D'HABITATION EN FONCTION DU REVENU (ARTICLE 1414 A du CGI)
30.Pour le calcul du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation prévue à l'article 1414 A du CGI, le revenu fiscal de référence du redevable est diminué d'un abattement dont le montant varie, comme pour le calcul de la limite de revenu fiscal de référence, selon le nombre de parts de quotient familial et le lieu d'imposition.
31.Par ailleurs et à titre transitoire, le montant du dégrèvement ne peut être inférieur, pour les impositions établies au titre de 2000 à 2004, au montant du dégrèvement qui aurait été accordé selon les dispositions de l'article 1414 C dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), le pourcentage de 50 % prévu par cet article étant toutefois réduit de dix points chaque année à compter des impositions établies au titre de 2001 (cf. BOI 6 D-3-00 ).
32.L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2002 adapte en cas d'attribution de quart de part pour un enfant en résidence alternée le calcul de l'abattement ainsi que le calcul du revenu de référence à retenir pour l'application du dispositif transitoire encore en vigueur en 2004. Les majorations d'abattement ou de revenu sont divisées par deux pour les quarts de part.
33.Il est précisé que le montant de l'abattement fait l'objet chaque année d'un arrêté. Pour l'établissement des impositions afférentes à 2004, il a été fixé par l'arrêté du 2 février 2004 publié au JO du 12 février 2004 (p. 2867) (cf. annexe I).
34.Le montant de l'abattement en fonction du quotient familial ainsi que les limites de revenu en application de l'article 1414 C ancien du CGI sont précisés en annexe II.