Date de début de publication du BOI : 18/03/2008
Identifiant juridique : 6H-1-08 
Références du document :  6H-1-08 
Annotations :  Lié au BOI 6H-2-08

B.O.I. N° 31 du 18 MARS 2008


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 H-1-08  

N° 31 du 18 MARS 2008

TAXE PROFESSIONNELLE. DECLARATIONS REPRODUITES PAR UN PROCEDE INFORMATIQUE.

NOR : BUD L 08 00013 J

Bureau P 1



PRESENTATION


L'administration autorise les entreprises à souscrire, dans certaines conditions, leurs déclarations de taxe professionnelle annuelle (n° 1003 K) et provisoire (n° 1003 PK) sur des formulaires reproduits au moyen de logiciels d'édition.

La présente instruction précise les conditions dans lesquelles les déclarations souscrites en 2008 et produites au moyen de logiciels d'édition seront admises par les services fiscaux et décrit le format de la déclaration n° 1003 K qui doit être déposée avant le 1 er mai 2008, selon les dispositions de l'article 1477-I du code général des impôts.

Une instruction ultérieure précisera le format de la déclaration provisoire (n° 1003 PK) qui devra être déposée avant le 31 décembre 2008.


SOMMAIRE

CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DES DÉCLARATIONS ÉDITÉES AU MOYEN DE PROCÉDÉS INFORMATIQUES
 
Section 1 : Rappel du principe de conformité
 
Section 2 : Application pratique du principe
 
  I. Conditions formelles de validité des déclarations de taxe professionnelle éditées au moyen de logiciels privés
 
    1. Format d'impression des imprimés
 
    2. Codification
 
    3. Positionnement
 
    4. Ancres
 
    5. Modalités d'édition
 
    6. Conséquences du non-respect des conditions formelles de validité
 
  II. Conditions liées à l'identification des déclarations de taxe professionnelle
 
    1. Identification de l'éditeur
 
    2. Identification des entreprises
 
Annexe
 


CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DES DÉCLARATIONS ÉDITÉES AU MOYEN DE PROCÉDÉS INFORMATIQUES



Section 1 :

Rappel du principe de conformité


La recevabilité des déclarations reproduites au moyen de logiciels d'édition est subordonnée à leur stricte conformité aux formulaires délivrés par l'administration fiscale.

En conséquence, le dépôt d'une déclaration non conforme au formulaire administratif est assimilé à une absence de dépôt et sanctionné en tant que tel.

Les principaux changements intervenus au titre de la déclaration de taxe professionnelle n° 1003 K, millésimée 2009, sont les suivants :

- Le dégrèvement au titre des investissements nouveaux s'applique au taux de 100 % pour les immobilisations éligibles imposées au titre de la première année de prise en compte dans les bases d'imposition (case 2a du cadre E), au taux de 66,67 % pour les immobilisations imposées au titre de leur deuxième année de taxation (cadre 2b du cadre E) et au taux de 33,33 % pour les immobilisations imposées au titre de leur troisième année de taxation (case 2c du cadre E).

- Blanchiment du fond de page et de toutes les cases à remplir.

- Numérotation des cases à remplir.

- Ajout d'un champ spécifique (ID) en première page destiné à recueillir le code d'identification de l'inspection de fiscalité unique (IFU), le numéro SIRET de l'établissement et une clé à caractère numérique.

- Placement de quatre ancres sur chacune des pages.


Section 2 :

Application pratique du principe



  I. Conditions formelles de validité des déclarations de taxe professionnelle éditées au moyen de logiciels privés


  1. Format d'impression des imprimés

Les déclarations éditées au moyen de logiciels d'édition doivent être en tout point conformes aux formulaires les plus récents édités par la direction générale des impôts, qui font systématiquement l'objet d'une mise à jour annuelle.

Les documents reproduits par un procédé informatique devront obligatoirement comporter :

- toutes les zones utiles (rubriques préidentifiées, cadres et lignes à compléter par le redevable) dans l'ordre de présentation des imprimés administratifs originaux ;

- l'indication de « suite au verso » en cas de documents présentés recto-verso.

L'édition des documents doit pouvoir s'effectuer au format A3 recto-verso. Toutefois, si les matériels d'édition utilisés ne permettent pas le respect de cette contrainte, les documents produits pourront être composés de feuillets au format A3 ou A4 recto-verso ou recto.

La police de caractères utilisée pour les données complétées par le redevable sera différente de celle utilisée par le concepteur pour reproduire les rubriques du formulaire.

  2. Codification

Les codes figurant sur les imprimés administratifs doivent être reproduits à l'identique.

  3. Positionnement

Les données chiffrées devront être justifiées à droite sans décimale, sauf pour la donnée correspondant au nombre de salariés employés dans une zone d'emploi en grande difficulté, qui pourra comporter deux chiffres après la virgule.

Une marge de deux caractères blancs, à droite et à gauche, devra être respectée.

  4. Ancres

- Leur emplacement à partir des bords de page est le suivant :

→ bord droit haut : 14 mm (horizontal), 10 mm (vertical) ;

→ bord gauche haut : 11 mm (horizontal), 13 mm (vertical) ;

→ bord droit bas : 12 mm (horizontal), 13 mm (vertical) ;

→ bord gauche bas : 12 mm (horizontal), 13 mm (vertical).

- Leurs caractéristiques sont les suivantes :

→ format : 67 x 67 points ;

→ épaisseur de trait : 9 points ;

→ résolution : 300 ppp ;

→ taille : 0,57 cm ;

→ nombre de couleurs : 2.

  5. Modalités d'édition

Les déclarations éditées en noir et blanc sont admises.

Lorsque l'édition des déclarations s'effectue en couleur, cette couleur doit correspondre à celle du formulaire de l'administration.

Les feuillets séparés composant une déclaration doivent être agrafés.

Les déclarations déposées doivent être signées et comporter la totalité des rubriques figurant sur l'imprimé officiel dans l'ordre initial, avec les codifications correspondantes.

  6. Conséquences du non-respect des conditions formelles de validité

Le dépôt d'une déclaration ne respectant pas les conditions édictées aux paragraphes 1 à 5 du I de la présente section sera assimilé à une absence de dépôt.

Les services fiscaux refuseront et retourneront aux redevables les formulaires non conformes.

Les procédures et pénalités prévues en cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations pourront, le cas échéant, être mises en oeuvre.

Un modèle d'imprimé n° 1003 K est reproduit en annexe au présent BOI, accompagné de la nomenclature des informations à éditer impérativement.


  II. Conditions liées à l'identification des déclarations de taxe professionnelle


  1. Identification de l'éditeur

Les déclarations éditées au moyen d'un logiciel privé, y compris celles téléchargées à partir d'Internet, devront obligatoirement comporter un sigle (ou un logo) permettant d'identifier l'éditeur de ce logiciel. Ce sigle (ou ce logo) sera situé en première page, sous le millésime de l'année d'imposition (2009).

Les déclarations déposées doivent pouvoir être prises en compte par les services fiscaux dans les conditions habituelles, sans contrainte particulière liée aux imprimés reproduits.

En outre, il est de l'intérêt du déclarant comme de l'administration fiscale que les déclarations soient exemptes de toute erreur mathématique.

Figure donc en annexe, pour l'imprimé n° 1003 K, une liste des caractéristiques techniques que doivent respecter les logiciels d'édition. Ces caractéristiques sont également applicables à la déclaration n° 1003 PK.

  2. Identification des entreprises

Les usagers utilisant pour la première fois des imprimés conçus par des éditeurs de logiciels peuvent joindre aux déclarations déposées une lettre informant le service des impôts dont ils relèvent qu'ils renoncent à recevoir les imprimés préidentifiés de l'administration. Les formulaires administratifs seront encore adressés aux redevables utilisateurs la première année. Par la suite (en cas de renonciation aux imprimés préidentifiés de l'administration), les utilisateurs ne recevront plus ces documents. Ils seront néanmoins tenus de s'assurer des changements éventuels des identifiants à reporter sur leurs déclarations (n° SIRET, etc.), notamment au vu de l'avis d'imposition de l'année précédente.

A noter qu'en cas de renonciation au dépôt d'imprimés reproduits à partir de logiciels d'édition, l'entreprise se procurera la ou les déclaration(s) concernée(s) auprès du service des impôts des entreprises dont elle relève. Le dépôt de cette déclaration banalisée vaudra retour au régime d'envoi des déclarations par l'administration.

La Sous-Directrice

Maxime GAUTHIER


ANNEXE


DÉCLARATION N° 1003 K

I. Avertissement

La notice n° 1003 NOT-K de la déclaration n° 1003 K est jointe au présent cahier des charges pour permettre de compléter les déclarations n° 1003 K.

Sa duplication peut être utile pour les clients des sociétés conceptrices des logiciels d'édition.

Elle comporte notamment des indications sur des informations qui, dans certains cas, peuvent être produites sur papier libre à joindre aux déclarations.

II. Informations à éditer sur l'imprimé n° 1003 K

Les numéros inscrits entre parenthèses renvoient au fac-similé des déclarations joint à la présente instruction.

1. Mentions obligatoires

Doivent impérativement être portés sur la déclaration :

- les libellés du département (1) et de la commune (2) du lieu d'imposition ;

- la désignation du redevable (3) ;

- l'adresse principale dans la commune (5) ;

- le numéro SIRET de l'établissement (7) ;

- les coordonnées du service des impôts des entreprises (SIE) compétent (10).

2. Informations préidentifiées et modification de ces informations

Lors de la première édition de l'imprimé conçu informatiquement, toutes les informations préidentifiées sur la déclaration n° 1003 K envoyée au redevable devront être reproduites, à savoir :

a) Cadre en haut à gauche :

- les libellés du département (1) et de la commune du lieu d'imposition (2).

b) Cadre A partie gauche :

- la désignation du redevable (3) ;

- l'activité exercée (4) ;

- l'adresse principale dans la commune (5) ;

- l'adresse du principal établissement s'il est situé hors de la commune (6).

c) Cadre A en bas :

- le n° SIRET (7), le code APE (8), l'inscription au répertoire des métiers (9).

d) Cadre en haut à droite :

- les coordonnées du service des impôts des entreprises (SIE) compétent (10) ;

- la désignation du destinataire (11).

Les années suivantes, le redevable ne sera plus destinataire d'une déclaration préidentifiée.

Il sera tenu de vérifier à partir du dernier avis d'imposition reçu que les mentions obligatoires définies au 1. n'ont pas été modifiées par l'administration.

Les coordonnées du service des impôts des entreprises (SIE) compétent (10) figurent dans le cadre « Renseignements et réclamations sur le calcul de l'impôt » de l'avis d'imposition.

En l'absence de modification, les informations préidentifiées seront reproduites chaque année sur l'imprimé laser.

En cas de modification des mentions obligatoires, les informations modifiées seront éditées sur les imprimés laser dans les zones correspondantes.

3. Changements signalés par le redevable

Les changements concernant l'identification de l'entreprise, le numéro SIRET, le code APE et l'inscription au répertoire des métiers doivent être indiqués dans la partie droite du cadre A prévue à cet effet (13) à (17).

Les changements concernant l'identification du destinataire seront indiqués dans le cadre prévu à cet effet, situé sous le cadre préimprimé (12).