Date de début de publication du BOI : 23/01/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 14 du 23 JANVIER 2004

  4. Détermination du taux applicable sur le territoire de chaque chambre de commerce et d'industrie dissoute

35.Le taux applicable sur le territoire de chaque chambre de commerce et d'industrie dissoute est égal, pendant la durée de réduction des écarts de taux, à la somme du taux intermédiaire et de l'écart de taux constaté au 3.

36.Si l'écart constaté au 3 est positif, c'est-à-dire si le taux intermédiaire est inférieur au taux résultant du produit voté par la nouvelle chambre, le taux applicable sur le territoire de la CCI dissoute sera plus élevé que le taux intermédiaire. A l'inverse, si cet écart constaté est négatif, le taux applicable sur le territoire de la CCI dissoute sera moins élevé que le taux intermédiaire.

37.Un exemple d'application figure en annexe 1.


  C. CAS PARTICULIER DE CRÉATION D'UNE NOUVELLE CHAMBRE PENDANT LA PÉRIODE DE RÉDUCTIONDESÉCARTSDE TAUX


38.Une chambre de commerce et d'industrie constituée par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie peut, au cours de la période d'unification des taux de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, décider de fusionner avec une autre chambre. Cette nouvelle création doit être instituée dans les formes prévues supra.

39.Dans ce cas, le dispositif d'unification des taux de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie mis en oeuvre pour la première opération de création doit être rapporté.

40.Un nouveau dispositif de réduction des écarts de taux est mis en oeuvre pour la deuxième opération de création. Il concerne la chambre de commerce et d'industrie créée lors de la première opération de fusion et la chambre concernée par la deuxième fusion.

41.Pour déterminer les taux applicables in fine sur le territoire de la nouvelle chambre, il convient d'appliquer la séquence des opérations décrite dans la sous-section 2 en comparant les taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie de la chambre issue de la première dissolution et ceux de la chambre tierce.

42.La période de réduction des écarts de taux, pour cette deuxième opération de fusion, ne peut être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour achever la première opération de création. Les chambres de commerce et d'industrie décidant de leur dissolution et de la création d'une nouvelle chambre peuvent toujours réduire la période d'unification des taux mais sans que celle ci ne devienne donc plus courte que le nombre d'années restant à courir pour achever la première opération de création.

43.Un exemple est donné en annexe 2.