Date de début de publication du BOI : 05/04/2011
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 29 DU 5 AVRIL 2011


Section 3  :

Redevable légal


29.Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, au sens de l'article 1400.

Conformément aux dispositions du I de l'article 1400, sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, la taxe foncière sur les propriétés non bâties doit être imposée au nom du propriétaire actuel.


Section 4 :

Recouvrement, contentieux, contrôle, garanties et Sanctions


30.Le recouvrement, le contentieux, le contrôle, les garanties et sanctions sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties.


CHAPITRE 3 :

ENTREE EN VIGUEUR


31.Cette nouvelle taxe s'applique à compter des impositions établies au titre de 2011.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


ANNEXE : ARTICLE 77 (POINT 1.2.3) DE LA LOI N° 2009-1673 DE FINANCES
POUR 2010 DU 30 DÉCEMBRE 2009


1. 2. 3. Création au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale d'une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

I.- Après l'article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 I ainsi rédigé : « Art. 1519 I.-I. - Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1379-0 bis, une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les propriétés suivantes :

« - carrières, ardoisières, sablières, tourbières ;

« - terrains à bâtir, rues privées ;

« - terrains d'agrément, parcs et jardins et pièces d'eau ;

« - chemins de fer, canaux de navigation et dépendances ;

« - sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances.

« II. - Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au sens de l'article 1400.

« III. - L'assiette de cette taxe est établie d'après la valeur locative cadastrale déterminée conformément au premier alinéa de l'article 1396.

« IV. - Le produit de cette imposition est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases imposables la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, multipliée par un coefficient de 1, 0485.

« Pour l'application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est situé sur plusieurs départements, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux départementaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l'importance relative des bases départementales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

« Pour l'application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est situé sur plusieurs régions, le taux régional de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l'importance relative des bases régionales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

« Pour l'application du premier alinéa aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Ile-de-France, le taux régional s'entend pour cette région du taux de l'année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009.

« V. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

II.- Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2011.

 

1   Les catégories de propriétés concernées sont les suivantes : 1° terres ; 2° prés et prairies naturelles ; 3° vergers et cultures fruitières ; 4° vignes ; 5° bois ; 6° landes ; 8° lacs, étangs ; 9° jardins autres que les jardins d'agrément et terrains affectés à la culture maraîchère florale et d'ornementation, pépinières…

2   La base d'imposition ne tient pas compte de la majoration de base prévue aux deuxième à sixième alinéas de l'article 1396, qui est applicable pour les parts revenant aux communes et aux EPCI sans fiscalité propre.