Date de début de publication du BOI : 28/06/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 112 du 28 JUIN 2005


Section 4 :

Entrée en vigueur


31.Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005 sous réserve que les collectivités territoriales ou les EPCI à fiscalité propre aient pris une délibération en ce sens au plus tard le 31 janvier 2005.

32.Pour les seuls redevables ayant rempli leurs obligations déclaratives (même partiellement en raison de l'absence d'information sur la nature des renseignements à communiquer à l'administration) dans les délais mentionnés au 28, cette mesure sera appliquée par voie de dégrèvement contentieux dans les seuls cas où l'exonération n'aurait pas été prise en compte lors de la notification des bases.

33.Le dégrèvement sera refusé au titre de l'année 2005 aux redevables qui n'auront pas déposé dans les délais mentionnés au 28 une demande visant à obtenir l'exonération au titre de l'année 2005.

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT

 

1   Etablissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme (article 1607 bis du CGI), établissement public foncier de Normandie (article 1608 du CGI), établissement public foncier de Lorraine (article 1609 du CGI), du Nord-Pas-de-Calais (article 1609 A du CGI), de l'Ouest Rhône-Alpes (article 1609 E du CGI) et de Provence-Alpes-Côte d'Azur (article 1609 F du CGI), établissement public d'aménagement en Guyane (article 1609 B du CGI) ainsi que des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique (article 1609 C et 1609 D du CGI).