B.O.I. N° 164 du 7 OCTOBRE 2005
Section 3 :
Date d'entrée en vigueur
31.Les dispositions de l'article 104 de la loi de finances pour 2004 s'appliquent à compter du 1 er janvier 2004. Toutefois, dès lors que l'exonération s'applique à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement et que l'achèvement de constructions ayant fait l'objet d'un démembrement de propriété n'a pu intervenir au plus tôt qu'en 2004, l'exonération ne peut s'appliquer pour la première fois qu'en 2005. Les mesures prévues par cet article sont donc susceptibles de s'appliquer à compter des impositions établies au titre des années 2005 et suivantes.
32.Les dispositions de l'article 16 de la loi d'orientation et de program mation pour la ville et la rénovation urbaine s'appliquent à compter du 2 août 2003. Toutefois, le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine n'ayant été publié que le 11 février 2004 au Journal Officiel de la République Française, aucune subvention n'a pu être accordée avant cette date. Les dispositions de l'article 16 de la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine s'appliquent par conséquent aux constructions achevées et aux logements acquis à compter du 12 février 2004. Les nouvelles mesures sont donc susceptibles de s'appliquer à compter des impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes.
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETI T
1 La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque les constructions de logements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts bénéficient d'une décision de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1 er juillet 2004 et le 31 décembre 2009 (article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale). Il en va de même pour les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (article 1384 C premier alinéa du code général des impôts) lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1 er juillet 2004 et le 31 décembre 2009 (article 92 précité). Une instruction séparée commentera ces nouvelles dispositions.