B.O.I. N° 185 du 9 NOVEMBRE 2005
II. Exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles (article 1383 du CGI)
28.Compte tenu du champ d'application de l'exonération en faveur des logements pris à bail à réhabilitation, l'application simultanée des deux exonérations ne devrait pas trouver à s'appliquer sauf dans le cas d'une addition de construction à des constructions préexistantes. Mais dans ce cas, les travaux d'amélioration ne pouvant être réalisés sur l'addition de construction, l'exonération en faveur des logements pris à bail à réhabilitation ne s'applique que sur la base d'imposition afférente aux constructions anciennes.
III. Exonérations prévues par les articles 1384, 1384 A, 1384 C, 1384 D et 1385 du code général des impôts
29.Dans l'hypothèse où un immeuble faisant l'objet d'un bail à réhabilitation bénéficierait de l'une des exonérations prévues aux articles 1384, 1384 A, 1384 C, 1384 D ou 1385 du code général des impôts, il conviendrait de faire courir cette exonération jusqu'à son terme et d'appliquer ensuite l'exonération de droit en faveur des logements pris à bail à réhabilitation pour la période de cette exonération qui reste à courir.