B.O.I. N° 60 du 25 mars 1994
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 A-2-94
N° 60 du 25 mars 1994
6 C.D. / 7
Instruction du 16 mars 1994.
Collectivités bénéficiaires de la fiscalité directe locale. Fixation des taux d'imposition. Rattachement d'une commune à un groupement de communes soumis au régime de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou à un syndicat d'agglomération nouvelle ; rattachement d'une commune ou d'une partie de commune à une zone d'activités économiques dans laquelle il est fait application du paragraphe II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts
(C.G.I., art. 1609 nonies B, 1609 nonies C et 1609 quinquies C)
NOR : BUD F 20683 J
[S.L.F. - Bureau B 3]
L'article 93 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) (cf B.O.I. 6 A-1-94 ) fixe des modalités particulières pour l'intégration fiscale des communes qui adhèrent à un groupement soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, à un syndicat d'agglomération nouvelle, ou qui sont rattachées, en tout ou partie, à une zone d'activités économiques dans laquelle il est fait application des dispositions du paragraphe II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.
La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles mesures.
Les règles relatives à la fixation des taux d'imposition par ces groupements ainsi que par leurs communes membres ont été commentées dans les instructions n° 49 du 10 mars 1988 et n° 36 du 22 février 1993 (B.O.I. 6 A-2 1993).
SECTION I
INTEGRATION FISCALE D'UNE COMMUNE A UN GROUPEMENT SOUMIS AU REGIME DE L'ARTICLE 1609 NONIES C DU CODE GENERAL DES IMPOTS OU A UN SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE
A - CHAMP D'APPLICATION
1/ L'article 93 de la loi de finances pour 1994 concerne les communes qui adhèrent :
• à un groupement préexistant soumis au régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, soit de plein droit (communautés de villes créées ex nihilo ou par substitution à un groupement préexistant ou par transformation d'un tel groupement), soit sur option ;
• ou à un syndicat d'agglomération nouvelle préexistant, (art. 1609 nonies B du code général des impôts).
2/ La décision rattachant une commune à ces groupements ou à un syndicat d'agglomération nouvelle résulte d'un arrêté préfectoral ; elle doit être prise au plus tard le 31 décembre pour produire ses effets, au regard de la fiscalité directe locale, dès l'année suivante.
B - MODALITES DE L'INTEGRATION FISCALE
1/ Principe
A la différence des autres mécanismes d'intégration fiscale qui consistent à rapprocher deux taux d'imposition d'un taux moyen pondéré, le dispositif prévu à l'article 93 de la loi de finances pour 1994 vise à rapprocher le taux de taxe professionnelle voté par la commune, l'année précédant celle au titre de laquelle elle est rattachée fiscalement à l'un des groupements visés ci-dessus (année N - 1), du taux de taxe professionnelle voté la même année (année N - 1) par le groupement.
Nota : compte tenu du mécanisme de rapprochement des taux qui a été retenu, le produit de la taxe professionnelle émis au profit du groupement ne peut être calculé en multipliant les bases du groupement par le taux voté par ce dernier. Pendant la phase d'intégration, ce taux est supérieur ou inférieur au taux moyen pondéré effectif, selon que le taux de la commune nouvellement adhérente était supérieur ou inférieur au taux voté par le groupement. Les groupements concernés tiendront compte de cet élément lors de la fixation de leur taux.
a) Taux communal
Le taux voté par la commune pour l'année N - 1 doit être éventuellement majoré du taux de taxe professionnelle voté l'année N - 1 par la communauté urbaine, le district à fiscalité propre ou la communauté de communes auxquels la commune appartenait en N - 1.
b) Taux du groupement
Le taux de taxe professionnelle du groupement (syndicat d'agglomération nouvelle ou groupement soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts) est fixé dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies du code général des impôts c'est-à-dire dans les limites définies au b du 1 ainsi qu'aux 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies (cf B.O.I. 6-A-2-93, § 105 à 109 ).
La variation du taux de la taxe d'habitation et celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en considération pour la fixation du taux de taxe professionnelle du groupement ou du syndicat sont celles constatées, dans les communes membres, l'année précédant celle au titre de laquelle le groupement ou le syndicat d'agglomération nouvelle vote son taux de taxe professionnelle (6-A-2-93, § 105 s). En conséquence, la variation du taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières de la commune qui adhère à un groupement soumis au régime de l'article 1609 nonies C ou à un syndicat d'agglomération nouvelle n'est prise en compte, pour la première fois, par le groupement, que lors de la fixation du taux de taxe professionnelle de l'année suivant celle au titre de laquelle l'intégration prend fiscalement effet (année N + 1).
2/ Durée de l'intégration fiscale
En principe, le rapprochement du taux de taxe professionnelle de la commune du taux de taxe professionnelle du groupement se fait selon une durée fixée par la loi en fonction du rapport constaté l'année N - 1 entre le taux de taxe professionnelle le moins élevé et le taux de taxe professionnelle le plus élevé.
a) Intégration fiscale immédiate
Le taux de taxe professionnelle voté par le groupement s'applique immédiatement dans la commune qui est rattachée au groupement lorsque le taux le moins élevé (celui de la commune ou celui du groupement) est égal ou supérieur à 90 % du taux le plus élevé.
Exemple
Une communauté de villes constituée de deux communes A et B a, en 1993, un taux de taxe professionnelle de 10,35 %.
La commune C, qui était membre d'un district à fiscalité propre en 1993, est rattachée à cette communauté de villes à compter de 1994.
Le taux le moins élevé (10,11 %) étant supérieur à 90 % du taux le plus élevé (10,35 %), le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de villes pour l'année 1994 s'applique, dès 1994, dans la commune C.
b) Intégration fiscale progressive
Le taux de taxe professionnelle voté par la commune l'année précédant celle de son rattachement au groupement (année N - 1) est rapproché progressivement du taux voté la même année (année N - 1) par le groupement lorsque le taux de taxe professionnelle le moins élevé (celui de la commune ou celui du groupement) est inférieur à 90 % du taux le plus élevé.
Au cours de la période d'intégration fiscale progressive, les redevables de la commune sont, dans ce cas, imposés à la taxe professionnelle à un taux différent de celui voté par le groupement.
Ce rapport est calculé pour chacune des communes qui adhère au groupement.
Exemple : Trois communes sont rattachées à une communauté de villes à compter de 1994.
c) Allongement de la durée d'intégration fiscale
Par exception aux dispositions des a et b ci-dessus, le b du I de l'article 93 de la loi de finances pour 1994 prévoit, que la commune qui adhère à un groupement soumis au régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou à un syndicat d'agglomération nouvelle peut décider que son taux de taxe professionnelle sera aligné sur celui du groupement dans le même délai que celui prévu pour l'unification des taux de taxe professionnelle à l'intérieur du groupement lorsque ces taux font eux-mêmes l'objet d'une unification progressive.
Mais cette disposition ne peut avoir pour effet de supprimer l'écart entre le taux de taxe professionnelle de la commune et celui du groupement dans un délai plus court que celui fixé par la loi. Autrement dit, cette faculté n'est ouverte que dans la mesure où elle conduit à retenir une durée d'intégration plus longue que celle résultant de la loi.
La décision prise par le conseil municipal d'allonger ainsi la période pendant laquelle le taux communal est progressivement rapproché du taux du groupement doit être préalable au vote, par le groupement, de son taux de taxe professionnelle pour la première année d'intégration fiscale (année N) ; elle doit être notifiée aux services fiscaux en même temps que ce taux. Cette décision est irrévocable.
3/ Réduction de l'écart de taux
En cas d'intégration fiscale progressive, l'écart entre, d'une part, le taux de taxe professionnelle de la commune qui adhère à un groupement soumis au régime fiscal de l'article 1609 nonies C ou à un syndicat d'agglomération nouvelle et, d'autre part, le taux de taxe professionnelle du groupement ou du syndicat est réduit, chaque année, par fractions égales .
Cette fraction est obtenue en divisant :
- la différence constatée entre le taux de taxe professionnelle voté par le groupement l'année précédant celle au titre de laquelle l'intégration prend fiscalement effet (année N - 1) et le taux de taxe professionnelle voté par la commune la même année (année N - 1).
- par la durée d'intégration d'intégration fiscale déterminée comme il est indiqué ci-dessus.
La réduction de l'écart est positive ou négative selon que le taux de taxe professionnelle de la commune est inférieur ou supérieur au taux de taxe professionnelle du groupement.
Pendant toute la période d'intégration fiscale, le taux communal de référence (celui voté par la commune l'année précédant celle de son rattachement fiscal au groupement) est, chaque année, augmenté ou diminué de la fraction définie ci-dessus.
4/ Détermination du taux de taxe professionnelle applicable dans la commune au profit du groupement
Le taux obtenu après réduction de l'écart avec le taux du groupement est multiplié, chaque année, par le coefficient de variation du taux de taxe professionnelle du groupement constaté depuis l'année précédant celle de l'entrée en vigueur de l'intégration fiscale.
Exemple : Intégration fiscale commencée en N pour une durée n.
Le taux de taxe professionnelle appliqué dans la commune au profit du groupement pour l'année N + 4 est égal à :
Un exemple d'ensemble est donné en annexe.
SECTION II
INTEGRATION FISCALE D'UNE COMMUNE OU D'UNE PARTIE DE COMMUNE DANS UNE ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES OU IL EST FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU II DE L'ARTICLE 1609 QUINQUIES C
A - REGIME GENERAL
Il est rappelé (cf B.O.I. 6 A-2-93 ) que lorsqu'il est fait application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C, le groupement (communautés de communes ou autres groupements) est substitué aux communes pour la perception de la taxe professionnelle due par les entreprises implantées dans la zone.
Il est rappelé également que toute modification apportée au périmètre d'une zone d'activités économiques doit faire l'objet d'une délibération prise avant le 1 er juillet pour être applicable fiscalement l'année suivante.
Le paragraphe III de l'article 93 de la loi de finances pour 1994 précise que, dans cette situation, il est fait application, dans la zone, des dispositions relatives aux communes qui sont rattachées à un groupement soumis au régime fiscal de l'article 1609 nonies C ou à un syndicat d'agglomération nouvelle.
Il convient donc de se reporter aux développements ci-dessus en ce qui concerne les conditions d'intégration fiscale d'une commune ou d'une partie de commune dans une zone d'activités créée ou gérée par un groupement (durée de l'intégration, réduction de l'écart des taux, détermination du taux de taxe professionnelle du groupement applicable dans cette commune ou partie de commune).
B - EXCEPTION
Le deuxième alinéa du III de l'article 93 précité dispose que le conseil municipal de la commune et l'organe délibérant du groupement peuvent décider, par délibérations concordantes, que le taux de taxe professionnelle appliqué dans la commune ou partie de commune incorporée dans la zone d'activités du groupement est, dès la première année, celui fixé par le groupement.
Cette décision doit être notifiée aux services fiscaux en même temps que celle relative à la fixation des taux du groupement.
Le Directeur,
Chef du Service de la Législation Fiscale
M.TALY
•
ANNEXE
Exemple de fixation du taux de taxe professionnelle dans une commune rattachée à une communauté de villes.
I - DONNEES
1/ Une communauté de villes est constituée en 1993 entre les communes A et B.
La situation de ces communes est la suivante
a) Le taux moyen pondéré de taxe professionnelle des communes A et B en 1993 est de :
b) Le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée est égal à 75 % du taux de taxe professionnelle de la commune la plus imposée. La période retenue pour l'unification des taux est donc de 3 ans (cf B.O.I. 6 A-3-93 ).
Les taux de taxe professionnelle des communes A et B sont en conséquence rapprochés progressivement, en trois années, du taux moyen pondéré du groupement constaté pour 1993, soit 10,20 %.
L'écart de taux à réduire annuellement dans chacune de ces communes est donc égal à :
c/ Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de villes pour 1994 est de 10,20 %.
2/ Deux communes C et D adhèrent, à compter de 1995, à la communauté de villes. Leur situation en 1994 est la suivante :
3/ Au cours des années 1995 à 2001, les bases de taxe professionnelle évoluent dans les communes membres de la communauté de la manière suivante :
Il - SEQUENCE DES OPERATIONS
A - FIXA TION DES TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE APPLICABLES DANS LA COMMUNAUTE DE VILLES EN 1995
1/ Fixation du taux de taxe professionnelle communautaire
La communauté de villes fixe le taux de taxe professionnelle au niveau maximum autorisé par le II de l'article 1636 B decies du code général des impôts soit 10,40 % (1). Le coefficient de variation pour 1995 est donc de 10,40 %/ 10,20 = 1,02.
2/ Durée à retenir pour l'intégration fiscale des
communes C et D
a) En 1994, le taux de taxe professionnelle de la commune C est égal à 39,21 % du taux de la communauté :
La période à retenir pour rapprocher le taux de taxe professionnelle de la commune C du taux communautaire est donc de 7 ans.
b) En 1994, le taux de taxe professionnelle de la commune D est égal à 63,75 % du taux de la communauté
La période à retenir pour rapprocher le taux de taxe professionnelle de la commune D du taux communautaire est donc de 4 ans.
3/ Réduction des écarts de taux
4/ Détermination des taux de taxe professionnelle applicables dans chaque commune, en 1995, au profit de la communauté
a) Détermination des taux de taxe professionnelle applicables dans les communes A et B
* Taux après réduction des écarts
Commune A : 9 + 0,8 = 9,80 %
Commune B : 12 - 1,2 = 10,80 %.
* Produits de taxe professionnelle obtenus après réduction des écarts de taux
* Produit de taxe professionnelle attendu dans les communes A et B
* Correction applicable aux taux pour obtenir le produit attendu
* Taux du groupement applicables en 1995
Commune A : 9,80 + 0,2470 = 10,05 %
Commune B : 10,80 + 0,2470 = 11,05 %
b) Détermination des taux de taxe professionnelle applicables dans les communes C et D
* Taux après réduction des écarts
Commune C 4 + 0,8857 = 4,8857 %
Commune D : 16 - 1,45 = 14,55 %.
* Taux du groupement applicables en 1995
Commune C : 4,8857 x 1,02 = 4,98 %
Commune D : 14,55 x 1,02 = 14,84 %.
c) Produit de taxe professionnelle attendu par la communauté de villes dans chaque commune
B - FIXATION DES TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE APPLICABLES DANS LA COMMUNAUTE DE VILLES EN 1996
1/ Fixation du taux de taxe professionnelle communautaire
Conformément au II de l'article 1636 B decies du code général des impôts, la communauté de villes vote une augmentation du taux de taxe professionnelle de 1 % soit :
Taux de taxe professionnelle 1996 : 10,40 x 1,01 = 10,50 %.
2/ Réduction des écarts de taux
Commune A : + 0,4 x 3 = + 1,2 %
Commune B : - 0,6 x 3 = - 1,8 %
Commune C : + 0,8857 x 2 = + 1,7714 %
Commune D : - 1,45 x 2 = - 2,90 %.
3/ Détermination des taux de taxe professionnelle applicables dans chaque commune au profit de la communauté
a) Détermination des taux de taxe professionnelle applicables dans les communes A et B
* Taux après réduction des écarts
Commune A : 9 + 1,2 = 10,20 %
Commune B : 12 - 1,8 = 10,20 %.
* Produits de taxe professionnelle obtenus après réduction des écarts de taux
* Produit de taxe professionnelle attendu dans les communes A et B
* Correction applicable aux taux pour obtenir le produit attendu
* Taux de taxe professionnelle applicables en 1996
Commune A : 10,20 + 0,30 = 10,50 %.
Commune B : 10,20 + 0,30 = 10,50 %.
b) Détermination des taux de taxe professionnelle applicables dans les communes C et D
* Taux après réduction des écarts
Commune C : 4 + 1,7714 = 5,7714 %.
Commune D : 16 - 2,90 = 13,10 %.
* Taux applicables en 1996
Commune C : 5,7714 x 1,02 x 1,01 = 5,95 %
Commune D : 13,10 x 1,02 x 1,01 = 13,50 %.
c) Produit de taxe professionnelle attendu par la communauté dans chaque commune
C - FIXA TION DES TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE APPLICABLES DANS LA COMMUNAUTE DE VILLES EN 1997
1/ Fixation du taux de taxe professionnelle communautaire
La variation des taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières constatée l'année précédente dans les communes membres n'autorise pas une augmentation du taux de taxe professionnelle de la communauté pour 1997. En conséquence, le taux de taxe professionnelle de la communauté est fixé à 10,50 % en 1997.
2/ Réduction des écarts de taux
L'intégration fiscale des communes A et B est terminée.
Commune C = (+ 0,8857 x 3) = + 2,6571 %.
Commune D = (- 1,45 x 3) = - 4,35 %.
3/ Détermination des taux et produits de taxe professionnelle de la communauté dans chaque commune
a) Taux applicables
Commune A et B = 10,50 %.
Commune C = (4 + 2,6571) x 1,02 x 1,01 x 1 = 6,86 %.
Commune D = (16 - 4,35) x 1,02 x 1,01 x 1 = 12,00 %.
b) Produit de taxe professionnelle attendu par la communauté dans chaque commune
D - FIXA TION DES TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE APPLICABLES DANS LA COMMUNAUTE DE VILLES EN 1998
1/ Fixation du taux de taxe professionnelle communautaire
La communauté de villes vote une augmentation du taux de taxe professionnelle de 1,01, soit :
Taux de taxe professionnelle 1998 : 10,50 x 1,01 = 10,61 %.
2/ Réduction des écarts de taux dans les communes C et D
Commune C : (+ 0,8857 x 4) = + 3,5428 %.
Commune D : ( - 1,45 x 4) = - 5,80 %.
3/ Détermination des taux et produits de taxe professionnelle de la communauté dans chaque commune
a) Taux applicables
Commune A et B : 10,61 %
Commune C : (4 + 3,5428) x 1,02 x 1,01 x 1 x 1,01 = 7,85 %
Commune D : (16 - 5,80) x 1,02 x 1,01 x 1 x 1,01 = 10,61 %
b) Produit de taxe professionnelle attendu par la communauté de villes dans chaque commune
E - FIXATION DES TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE APPLICABLES DANS LA COMMUNAUTE DE VILLES EN 1999
1/ Fixation du taux de taxe professionnelle communautaire
Le II de l'article 1636 B decies du code général des impôts autorise une augmentation du taux de taxe professionnelle communautaire de 1,02 pour 1999. La communauté retient cette variation.
Taux de taxe professionnelle 1999 : 10,61 x 1,02 = 10,82 %.
2/ Réduction des écarts de taux
L'intégration fiscale est terminée pour la commune D. Seule reste en cours d'intégration la commune C.
Commune C : (+ 0,8857 x 5) = + 4 4285 %.
3/ Détermination des taux et produits de taxe professionnelle de la communauté dans chaque commune
a) Taux applicables
Commune A, B et D : 10,82 %
Commune C : (4 + 4,4285) x 1,02 x 1,01 x 1 x 1,01 x 1,02 = 8,95 %.
b) Produit de taxe professionnelle attendu par la communauté de villes dans chaque commune
F - FIXATION DES TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE APPLICABLES DANS LA COMMUNAUTE DE VILLES EN 2000
1/ Fixation du taux de taxe professionnelle communautaire
La communauté de villes décide de ne pas augmenter son taux de taxe professionnelle en 2000.
2/ Réduction de l'écart de taux dans la commune C
Commune C : (+ 0,8857 x 6) = 5,31 %.
3/ Détermination des taux et produits de taxe professionnelle de la communauté dans chaque commune
a) Taux applicables
Communes A, B et D : 10,82 %.
Commune C : (4 + 5,3142) x 1,02 x 1,01 x 1 x 1,01 x 1,02 x 1 = 9,89 %.
b) Produit de taxe professionnelle attendu par la communauté de villes dans chaque commune.
G - FIXA TION DU TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE APPLICABLE DANS LA COMMUNAUTE DE VILLES EN 2001
1/ Fixation du taux communautaire
La communauté de villes peut faire varier son taux de taxe professionnelle de 1,03.
Le taux de taxe professionnelle communautaire est donc de :
2/ Réduction de l'écart de taux dans la commune C
Commune C : (+ 0,8857 x 7) = + 6,20 %.
3/ Détermination des taux et produits de taxe professionnelle de la communauté dans chaque commune
a) Taux applicables
Commune A, B et D = 11,15 %.
Commune C = (4 + 6,20) x 1,02 x 1,01 x 1 x 1,01 x 1,02 x 1 x 1,03 = 11,15 %.
Le taux de taxe professionnelle est désormais le même dans toutes les communes de la communauté.
b) Produit de taxe professionnelle attendu par la communauté de villes dans chaque commune