B.O.I. N° 130 du 13 AOÛT 2004
3. Cas particulier des EPCI qui instituent la taxe professionnelle unique ou la taxe professionnelle de zone.
28.Les EPCI visés à la section 1 ne peuvent faire usage des dispositions prévues au IV de l'article 1636 B decies du code général des impôts qu'à compter de la deuxième année de perception de la taxe professionnelle unique ou de la taxe professionnelle de zone.
29.Toutefois, au titre de la deuxième année de perception de la taxe professionnelle unique ou de la taxe professionnelle de zone, et sous réserve de respecter les conditions visées infra, un EPCI à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone ne peut que constater la différence visée au premier alinéa du IV de l'article 1636 B decies du code général des impôts. Ce n'est qu'à compter de la troisième année de perception de la taxe professionnelle unique ou de la taxe professionnelle de zone que l'EPCI peut majorer son taux de taxe professionnelle des augmentations non retenues.
30.Un tableau récapitulant les conditions de mise en oeuvre du dispositif de capitalisation et de récupération des augmentations capitalisées selon les modalités de fixation du taux de taxe professionnelle et un exemple illustrant le mécanisme de capitalisation figurent respectivement en annexes I et II.