B.O.I. N° 5 DU 18 JANVIER 2011
Section 4 :
Modalités de compensation
30.Compte tenu de la date de publication de la loi, cet allègement s'effectue par voie de dégrèvement d'office et est intégralement pris en charge par l'Etat pour les impositions établies au titre de 2009. Il en est de même pour 2010.
31.Pour les impositions établies à compter de l'année 2011, le II de l'article 7 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer prévoit que la perte de recettes pour les communes et les EPCI à fiscalité propre afférente à l'exonération fait l'objet d'une compensation par l'Etat.
A. PRINCIPES APPLICABLES
32.Cette compensation est égale, pour chaque année et pour chaque commune ou EPCI doté d'une fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant :
- le montant des bases exonérées, en application des dispositions de l'article 1395 H, constaté au titre de chaque année ;
- par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par la commune ou l'EPCI au titre de l'année 2009.
33.Pour les communes qui appartiennent à un EPCI sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'EPCI.
34.Pour les communes qui sont membres d'un EPCI à fiscalité additionnelle soumis, à compter du 1 er janvier 2010, aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C (EPCI à fiscalité professionnelle unique), le taux voté par la commune en 2009 est majoré du taux voté au titre de la même année par l'EPCI.
Toutefois pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font également application du II de l'article 1609 nonies C (fiscalité mixte) à compter du 1 er janvier 2010, la compensation est calculée à partir du taux voté au titre de l'année 2009 par l'EPCI. L'alinéa précédent n'est alors pas applicable aux communes membres de tels EPCI.
B. CAS PARTICULIER DE LA BASE D'IMPOSITION DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
35.La base servant au calcul de la compensation est celle retenue avant application de la majoration prévue par l'article 1396.
Section 5 :
Entrée en vigueur
36.Les dispositions de l'article 1395 H sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2009. S'agissant d'un dispositif transitoire, il s'applique jusqu'aux impositions établies au titre de 2018.
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe I : Article 7 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009
pour le développement économique des outre-mer
JORF n°0122 du 28 mai 2009 page 8816
I. ― Après l'article 1395 G du code général des impôts, il est inséré un article 1395 H ainsi rédigé :
« Art. 1395 H.-I. ― Lorsqu'elles sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 80 % pour les années 2009 à 2015 et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.
« II. ― Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 C, 1395 à 1395 F et 1649.
« Le I de l'article 1394 B bis et les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 ou au I de l'article 1395 D ne s'appliquent pas aux propriétés qui bénéficient de la présente exonération.
« Le I du présent article ne s'applique pas aux parcelles visées au deuxième alinéa de l'article L. 128-4 du code rural à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle soit elles ont fait l'objet d'une des procédures mentionnées aux articles L. 128-4 à L. 128-7 du même code, soit elles ont été recensées en application de l'article L. 128-13 du même code. »
II. ― L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l'article 1395 H du code général des impôts.
La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre est égale, chaque année, au produit du montant de la base exonérée en application de l'article 1395 H du même code par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre au titre de 2009.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C du même code à compter du 1er janvier 2010, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II du même article 1609 nonies C à compter du 1er janvier 2010, la compensation est calculée à partir du taux voté au titre de l'année 2009 par l'établissement public de coopération intercommunale.
III. ― L'article L. 415-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les propriétés visées à l'article 1395 H du code général des impôts sont données à bail, le bailleur rétrocède intégralement l'allégement visé au I du même article au preneur. Les modalités de calcul de cette rétrocession sont déterminées selon les principes définis aux quatrième à sixième alinéas du présent article. »
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Annexe II : Article L. 415-3 du code rural
Le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et l'impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire.
En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.
Les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur. A cet effet, il est mis à sa charge, au profit du bailleur, une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail.A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième.
Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :
1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1, 25 ;
2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur à 20 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1, 25.
Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu à l'article 1395 G du code général des impôts doit, lorsque les propriétés concernées sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des propriétés considérées. A cet effet, le bailleur impute cet avantage sur le montant de la taxe qu'il met à la charge du preneur en application du troisième alinéa. Lorsque ce montant est inférieur à l'avantage, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur le montant qui n'a pu être imputé.
Lorsque les propriétés visées à l'article 1395 H du code général des impôts sont données à bail, le bailleur rétrocède intégralement l'allégement visé au I du même article au preneur. Les modalités de calcul de cette rétrocession sont déterminées selon les principes définis aux quatrième à sixième alinéas du présent article.
1 Depuis les impositions établies à compter de 2007, la superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 1000 mètres carrés.