B.O.I. N° 46 du 13 MARS 2006
Section 3 :
Suivi des reports d'imposition des plus-values d'échange ou de cession rétablis
A. EVENEMENTS ENTRAINANT L'EXPIRATION DES REPORTS D'IMPOSITION
23.Les événements mettant fin au report et qui entraînent, par conséquence, l'imposition immédiate des plus-values d'échange ou de cession sont :
- pour les reports d'imposition prévus au II de l'ancien article 92 B et au 4 du I ter de l'ancien article 160 (cf. n° 4 . ci-avant), la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus à l'échange ;
- pour les reports d'imposition prévus à l'ancien article 92 B decies, à l'article 150-0 C et au II de l'ancien article 160 (cf. n° 4 . ci-avant), la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de l'apport ;
- pour les reports d'imposition prévus à l'article 150 A bis et aux 1 et 2 du I ter de l'ancien article 160 (cf. n° 4 . ci-avant), la cession ou le rachat des titres reçus à l'échange.
B. IMPOSITION DES PLUS-VALUES A L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE REPORT
24.Dans le cadre d'un mécanisme de report d'imposition, le fait générateur de la plus-value est constitué par l'échange ou l'apport initial. Son assiette est déterminée selon les règles en vigueur à cette date.
25.En revanche, le report a pour objet de décaler l'imposition effective de la plus-value, ce qui conduit à appliquer les règles de taxation en vigueur au moment de l'expiration du report.
Le taux d'imposition applicable est donc le taux en vigueur au cours de l'année d'expiration du report.
26.Lorsque l'opération mettant fin au report d'imposition ne porte que sur une partie des titres reçus en échange, seule la fraction de la plus-value reportée correspondante est imposée ; le surplus continue de bénéficier du report.
27.Lorsque le contribuable n'est pas domicilié en France au sens de l'article 4 B au moment de l'imposition de la plus-value en report, les contributions et prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine ne sont pas exigibles.
C. OBLIGATIONS DECLARATIVES
28.Les articles 74-0 L, 74-0 M, 74-0 N et 74-0 O de l'annexe II définissent les obligations spécifiques auxquelles sont soumis les contribuables qui bénéficient d'un report d'imposition ou qui demandent à bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues par les articles 150 UB, 150-0 B ou 150-0 C.
29.Dès la première année qui suit le rétablissement du report d'imposition, et chaque année jusqu'à son expiration, le contribuable dépose une déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042) en indiquant dans le cadre prévu à cet effet le montant de l'ensemble des plus-values en report d'imposition.
30.Les contribuables qui disposent de plus-values pour lesquelles le report d'imposition a été rétabli sont tenus de souscrire la déclaration des plus ou moins-values (n° 2074) et son annexe relative aux plus-values en report d'imposition (n° 2074-I), sur laquelle figure les états de suivi prévus aux articles 74-0 N et 74-0 O de l'annexe II, au titre de l'année où intervient un événement entraînant l'expiration totale ou partielle d'un report d'imposition.
31.Enfin, le contribuable mentionne le montant de la plus-value dont le report est expiré sur la déclaration d'ensemble des revenus souscrite au titre de l'année au cours de laquelle le report expire et sur la déclaration des plus ou moins-values (n° 2074) et son annexe relative aux plus-values en report d'imposition (n° 2074-I).
32.En ce qui concerne l'imposition des plus-values mentionnées au troisième alinéa du paragraphe n° 4 , il convient de se reporter à l'instruction administrative du 14 janvier 2004, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 8 M-1-04 (fiche 12, n os13 . et s.).
CHAPITRE 3 :
ENTREE EN VIGUEUR
33.Les dispositions de l'article 61 de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) s'appliquent à compter du 1 er janvier 2006.
BOI lié : 5 B-20-99.
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe I
Article 19 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004,
Journal officiel du 31 décembre 2004)
Article 19
I- Le 1 bis de l'article 167 et l'article 167 bis du code général des impôts sont abrogés.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2005.
Annexe II
Article 61 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005- 1720 du 30 décembre 2005,
Journal officiel du 31 décembre 2005)
I. - Lorsque le contribuable a transféré son domicile hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, avant le 1er janvier 2005, l'impôt établi sur le fondement du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005 est dégrevé d'office pour la fraction correspondant aux titres qu'il détient au 1er janvier 2006. Les reports d'imposition des plus-values afférentes à ces titres existant à la date du transfert du domicile hors de France sont rétablis de plein droit.
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.
1 Plus-values d'échange imposables en application des anciens articles 92 B et 92 J.
2 Plus-values d'échange imposables en application de l'ancien article 160.