Date de début de publication du BOI : 15/04/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 43 du 15 AVRIL 2008


  B. CONDITIONS TENANT AUX TITRES CÉDÉS



  I. Nature des titres cédés


13.Les titres cédés doivent être des parts sociales ou actions de sociétés détenues en pleine propriété.

14.Ne sont donc pas concernés par ce dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu, les plus-values réalisées lors de la cession (liste non limitative) :

- de titres donnant accès au capital (telles que les obligations convertibles ou remboursables en actions, les bons de souscription d'actions,...) ;

- d'obligations, de titres participatifs ou de tous autres titres d'emprunt négociables ;

- de droits démembrés portant sur des parts sociales ou actions.


  II. Modalités d'acquisition et de conservation des titres cédés


  1. Les parts ou actions cédées doivent avoir été souscrites à compter du 1 er janvier 2004

15.Les parts ou actions cédées doivent avoir été souscrites, soit lors de la création de la société (souscription au capital initial), soit à l'occasion d'une augmentation de capital de la société.

En revanche, ne sont pas concernées les parts ou actions acquises à titres onéreux ou par voie de succession ou donation.

16.En outre, la souscription des parts ou actions doit avoir été effectuée à compter du 1 er janvier 2004.

Le dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu ne s'applique donc pas aux plus-values de cession de titres souscrits avant le 1 er janvier 2004, et ce même si les versements effectués au titre de la souscription (libérations) interviennent à compter du 1 er janvier 2004.

  2. Les parts ou actions cédées doivent avoir été détenues, depuis leur libération, au moins trois ans pendant la période au cours de laquelle la société est qualifiée de JEI

17.Les plus-values de cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de JEI ne sont exonérées d'impôt sur le revenu que si l'actionnaire ou l'associé a conservé les titres cédés dans son patrimoine privé pendant une période d'au moins trois ans, décomptée à partir de la libération des titres cédés, au cours de laquelle la société dont les titres sont cédés a effectivement bénéficié du statut de JEI (2° du 7 du III de l'article 150-0 A du CGI).

En d'autres termes, pour bénéficier du dispositif d'exonération à l'impôt sur le revenu de la plus-value réalisée lors de la cession des titres d'une JEI, il convient, entre autres conditions :

- d'une part, que le contribuable ait conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une période égale ou supérieure à trois ans ;

- et, d'autre part, que, pendant cette période de conservation des titres par le contribuable, la société dont les titres sont cédés ait été qualifiée de JEI pendant une période égale ou supérieure à trois ans.

18.Pour l'application de ces dispositions, la libération des titres s'entend de leur libération totale et non seulement de leur libération partielle.

Ainsi, lorsque la libération des titres intervient postérieurement à leur souscription et en plusieurs fois, la durée de détention des titres cédés est décomptée à partir de la date du dernier versement effectué au titre de la souscription des titres.


  C. CONDITIONS TENANT AU CÉDANT


19.En application du 3° du 7 du III de l'article 150-0 A du CGI, le cédant, son conjoint (ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) et leurs ascendants et descendants ne doivent pas avoir détenu plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote, depuis la souscription des titres cédés :

- soit directement ;

- soit indirectement (par l'intermédiaire d'une autre société).

20.Cette condition de non-détention d'une participation substantielle dans la JEI doit être appréciée de manière continue, depuis la souscription des titres jusqu'à leur cession.

21. Remarque  : lorsque la cession des titres de la JEI est réalisée par une personne interposée (société civile de portefeuille notamment), le pourcentage de 25 % est apprécié en tenant compte du pourcentage de détention, directe et indirecte, dans la JEI :

- par le contribuable qui entend bénéficier de l'exonération de la plus-value de cession des titres de la JEI ;

- et par la personne interposée.