Date de début de publication du BOI : 17/05/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 82 du 17 MAI 2006


  C. SYSTÈME DU QUOTIENT (CGI, ART. 75-0 A DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE AU 1 ER JANVIER 2006)


10.Les exploitants soumis à un régime réel d'imposition (simplifié ou normal) qui réalisent un bénéfice exceptionnel pouvaient demander l'application du système du quotient par cinq prévu à l'article 75-0 A du CGI.

Le mécanisme était applicable si le bénéfice de l'année considérée excèdait à la fois 15 250 € et une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes à condition que les conditions d'exploitation soient restées comparables au cours des quatre années en cause. Le système du quotient s'appliquait à la fraction du bénéfice qui dépasse 15 250 € ou à la moyenne des résultats des trois années précédentes si elle est supérieure.

11.Ces dispositions sont abrogées pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 1 er janvier 2006.


  D. SYSTÈME D'ÉTALEMENT ET DE LISSAGE DES INDEMNITÉS PERÇUES EN CAS D'ABATTAGE DES TROUPEAUX POUR RAISONS SANITAIRES (CGI, ART. 75-0 D)


12.L'article 75-0 D du CGI, prévoyait que, sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le montant correspondant à la différence entre l'indemnité perçue en cas d'abattage des troupeaux pour raisons sanitaires (ESB notamment) et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus pouvait être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.

Cet article prévoyait également que le système du quotient prévu par l'article 163-0 A du CGI était applicable au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction imposée.

13.Ces dispositions sont abrogées pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 1 er janvier 2006.