B.O.I. N° 83 du 6 MAI 2002
B. SOUSCRIPTIONS OU ACQUISITIONS EN NUMERAIRE DE PARTS DE GROUPEMENTS FORESTIERS
14.Elles ouvrent droit à la réduction d'impôt lorsque les conditions suivantes sont remplies.
I. Nature du groupement
15.Les groupements forestiers ont été institués par le décret n° 54-1302 du 30 décembre 1954, modifié par la loi n° 63-810 du 6 août 1963 et celle n° 95-95 du 1 er février 1995 en vue de favoriser le reboisement, l'amélioration et la conservation des massifs forestiers (Code forestier, art. L. 241-1 et s.).
Ces groupements, dont la durée maximale est de 99 ans, doivent avoir un objet exclusivement civil (constitution, amélioration, équipement, conservation ou gestion de massifs forestiers ; acquisition de forêts ou de terrains à boiser), à l'exclusion de toutes opérations telles que la transformation des produits forestiers qui ne constitueraient pas un prolongement normal de l'activité agricole.
Leurs statuts sont ceux d'une société régie par les articles 1832 et suivants du code civil. Leur capital n'est pas représenté par des titres négociables mais par des parts d'intérêt qui ne peuvent être cédées que dans les conditions prévues à l'article 1690 du code civil ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. En outre, ces parts ne peuvent être cédées à des tiers étrangers au groupement qu'après autorisation dans les conditions fixées par les statuts (voir notamment sur le régime fiscal des groupements, DB 5 E 621 ).
II. Parts ouvrant droit à la réduction d'impôt
16.Les souscriptions en numéraire au capital des groupements forestiers et les acquisitions en numéraire des parts d'intérêt de tels groupements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Les souscriptions en numéraire s'entendent exclusivement de celles dont le montant est libéré en espèces, par chèque ou par virement.
Il peut s'agir indifféremment de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital du groupement. Une souscription en numéraire peut être réalisée par voie d'incorporation au capital de sommes laissées en compte courant à la disposition du groupement.
En revanche, les souscriptions de parts émises en rémunération d'apports en nature sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal.
17.Les acquisitions de parts qui ouvrent droit à la réduction d'impôt s'entendent des seules acquisitions à titre onéreux, à l'exclusion des acquisitions réalisées par voie d'échange ou des acquisitions à titre gratuit.
18.Les parts doivent être acquises ou souscrites dans le cadre de la gestion du patrimoine personnel du contribuable : elles ne peuvent donc figurer à l'actif d'une société ou d'une entreprise individuelle alors même que leur résultat serait soumis à l'impôt sur le revenu.
C. SOUSCRIPTIONS OU ACQUISITIONS EN NUMERAIRE DE PARTS DE SOCIETES D'EPARGNE FORESTIERE
19.Elles ouvrent droit à la réduction d'impôt lorsque les conditions suivantes sont remplies.
I. Nature de la société
20.Aux termes de l'article L. 214-85 du code monétaire et financier, les sociétés d'épargne forestière ont pour objet principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier. Leur actif est constitué, d'une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.
Le pourcentage de 60 % peut être ramené à 51 % lorsque les sociétés d'épargne forestière consacrent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédit agréés par l'autorité administrative pour financer des opérations d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et forêts.
21.Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé. Sous réserve de certaines adaptations, les sociétés d'épargne forestière et leurs sociétés de gestion sont soumises aux même règles que celles prévues pour les sociétés civiles de placement immobilier et leurs sociétés de gestion.
II. Parts ouvrant droit à la réduction d'impôt
22.Les souscriptions en numéraire s'entendent exclusivement de celles dont le montant est libéré en espèces, par chèque ou par virement.
Il peut s'agir indifféremment de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de la société. Une souscription en numéraire peut être réalisée par voie d'incorporation au capital de sommes laissées en compte courant à la disposition de la société.
En revanche, les souscriptions de parts émises en rémunération d'apports en nature sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal.
23.Les acquisitions de parts qui ouvrent droit à la réduction d'impôt s'entendent des seules acquisitions à titre onéreux, à l'exclusion des acquisitions réalisées par voie d'échange ou des acquisitions à titre gratuit.
24.Les parts doivent être acquises ou souscrites dans le cadre de la gestion du patrimoine personnel du contribuable : elles ne peuvent donc figurer à l'actif d'une société ou d'une entreprise individuelle alors même que leur résultat serait soumis à l'impôt sur le revenu.
D. PERIODE DE REALISATION DE L'INVESTISSEMENT
25.La réduction d'impôt pour investissements forestiers s'applique aux acquisitions ou souscriptions réalisées du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2010.