Date de début de publication du BOI : 22/07/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 116 du 22 JUILLET 2004


ANNEXE 2


Article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001

A titre transitoire, les établissements mentionnés à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles perçoivent jusqu'à la date de prise d'effet de la convention pluriannuelle prévue audit article et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003 :

1° Un forfait global de soins correspondant au montant global des forfaits de soins attribués par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2001 ;

2° Des tarifs journaliers afférents à la dépendance dont les montants sont fixés par le président du conseil général en application du 2° de l'article L. 315-1 du même code ;

3° Des tarifs journaliers afférents à l'hébergement calculés en prenant en compte les produits mentionnés au 1° et au 2° ;

En application de l'article L. 232-8 du même code, l'allocation personnalisée d'autonomie accordée à une personne hébergée dans un établissement dont les tarifs et le forfait global sont fixés conformément aux dispositions du présent article est égale au montant des tarifs mentionnés au 2° diminués de la participation du bénéficiaire de cette allocation.

 

1   La date limite pour le conventionnement a été repoussée du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2005, ou 2006 pour certaines catégories particulières d'établissements (foyers-logement) par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003.

2   Il est rappelé que la mise en place de la tarification ternaire provisoire à compter du 1 er janvier 2002 s'est accompagnée de la disparition des sections de cure médicale.