B.O.I. N° 46 DU 28 AVRIL 2010
CHAPITRE 4 :
DECLARATION ET PAIEMENT DE LA TAXE
11.La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la TVA.
A. REGIME DES ACOMPTES
I. Versement des acomptes
12.Les redevables de la taxe l'acquittent par acomptes mensuels ou trimestriels, selon la périodicité du dépôt de leur déclaration de TVA.
Ces acomptes sont égaux au minimum, selon le cas, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente, et ce même si le taux de la taxe a été modifié entre l'année civile au titre de laquelle la taxe est due et l'année civile précédente.
La déclaration des acomptes, accompagnée du paiement, doit être effectuée sur l'annexe à la déclaration de TVA modèle 3310 A (ligne 63) déposée au titre de la période considérée (mois ou trimestre).
II. Suspension des acomptes
13.Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir au paiement des acomptes suivants.
Si le montant de la taxe s'avère en définitive supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 du CGI sont applicables aux sommes dont le versement a été différé.
L'interruption du versement des acomptes relève de la seule initiative des redevables.
Toutefois, ces dispositions ne permettent pas à un éditeur de choisir la date à laquelle il effectuera ses versements.
Ainsi un éditeur qui juge que la taxe due atteindra les huit douzièmes de celle versée l'année précédente doit verser les huit premiers acomptes.
Il ne peut s'abstenir de verser les quatre premiers acomptes puis reprendre ensuite ses versements. A défaut, il s'exposerait au paiement des pénalités encourues en cas de paiement tardif, même si l'insuffisance n'atteint pas 20 %.
Toutefois, il sera admis que l'éditeur puisse suspendre le versement des acomptes s'il peut établir qu'à la date d'exigibilité des acomptes, l'évolution des recettes justifie cette suspension.
B. DECLARATION ET LIQUIDATION DE LA TAXE
14.Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre d'une année civile considérée lors du dépôt de leur déclaration de TVA du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile suivante.
Le complément de taxe éventuellement exigible après déduction des acomptes est versé lors du dépôt de cette déclaration. La taxe ne peut être compensée avec un éventuel crédit de TVA.
Exemple :
1) éditeur de services de télévision dont la taxe due au titre de l'année 2009, après déduction de la taxe due au titre de l'article L.115-9 du CCIA et de l'abattement de 4 %, a été de 24 M€ (déclaration déposée en avril 2010)
2) acomptes mensuels versés à raison de la taxe due en 2010
24M€/12 = 2 M€
3) liquidation de la taxe due au titre de l'année 2010 (36 M€)
Le complément de taxe à verser sur la déclaration de TVA déposée en avril 2011 s'élève à :
36M€ - (2 x 12) = 12 M€
4) acomptes à verser à raison de la taxe due au titre de l'année 2011
36M€/12 = 3 M€
En revanche, s'il apparaît que le montant des acomptes versés excède le montant de la taxe due, les redevables peuvent imputer le trop versé sur le ou les acomptes suivants ou en demander le remboursement. La demande est présentée sur papier libre lors du dépôt de la déclaration de régularisation auprès du service des impôts dont relève le redevable.
Les entreprises qui éditent plusieurs services de télévision liquident les acomptes et le solde de la taxe service par service.
En revanche, ces entreprises portent sur une seule déclaration les sommes dues à raison de l'ensemble de leurs services.
Dans tous les cas le décompte de la taxe doit être détaillé au cadre C de l'annexe à la déclaration de TVA.
C. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
15.Le I de l'article 92 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision prévoit un régime transitoire quant au recouvrement de la taxe due au titre de l'année 2009.
Pour l'année 2009, les redevables acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts. Le premier acompte est dû en avril 2009.
Le montant de ces acomptes est égal, selon les obligations déclaratives des redevables, au douzième ou au quart de la fraction du montant des sommes mentionnées au II de l'article 302 bis KG du CGI, versées en 2008 à chaque service de télévision excédant 11 000 000 € auquel est appliqué soit le taux de 3 % pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, soit le taux de 1,5 % pour les autres services de télévision. Le mécanisme du plafonnement et du montant minimal de la taxe s'applique à l'ensemble des redevables.
Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année 2009 atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard et la majoration prévus respectivement aux articles 1727 et 1731 du CGI sont applicables.
Toutefois, lorsque les acomptes auront été calculés correctement en fonction des informations dont disposait le redevable à la date d'exigibilité des acomptes sur l'évolution des recettes, l'intérêt de retard mentionné au précédent alinéa ne sera pas appliqué si l'évolution de ses recettes sur l'année 2009 le rend redevable d'un montant de taxe supérieur de plus de 20% au montant des acomptes versés.
D. PAIEMENT PAR TELEREGLEMENT
16.Conformément aux dispositions de l'article 1695 quater du CGI, les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 760 000 € hors taxes doivent s'acquitter du paiement de la taxe par télérèglement.
E. CAS PARTICULIER DE LA GUYANE
17.Pour les redevables établis en Guyane, la taxe et les acomptes seront déclarés sur l'imprimé 3310 A qu'ils devront se procurer auprès du service des impôts des entreprises, 1555 route de Baduel – BP 6004 – 97306 CAYENNE CEDEX. Ce formulaire est également en ligne sur le site impôts.gouv.fr, espace « recherche de formulaires ». Il devra être déposé au service des impôts des entreprises accompagné du paiement avant le 25 du mois qui suit la période considérée (mois ou trimestre).
CHAPITRE 5 :
CONTENTIEUX
18.Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la TVA.
CHAPITRE 6 :
ENTREE EN VIGUEUR
19.La taxe est due pour toutes les sommes versées par les annonceurs aux éditeurs de services de télévision à compter du 7 mars 2009.
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
1 codifiée à l'article 1609 sexdecies A du code général des impôts jusqu'au 31 décembre 2009.