Date de début de publication du BOI : 03/07/2001
Identifiant juridique : 3C-2-01 
Références du document :  3C-2-01 
Annotations :  Supprimé par le BOI 3C-7-06

B.O.I. N° 119 du 3 JUILLET 2001


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3 C-2-01  

N° 119 du 3 JUILLET 2001

3 C.A. /19

INSTRUCTION DU 26 JUIN 2001

TVA. APPLICATION DU TAUX RÉDUIT AUX TRAVAUX (AUTRES QUE DE CONSTRUCTION OU DE RECONSTRUCTION)
PORTANT SUR DES LOCAUX À USAGE D'HABITATION ACHEVÉS DEPUIS PLUS DE DEUX ANS. PRECISIONS SUR LA
FOURNITURE AVEC POSE D'ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE UTILISANT
UNE SOURCE D'ENERGIE RENOUVELABLE.

(C.G.I., art. 279-0 bis)

NOR : ECOF 0130016J

[Bureau D2]



PRESENTATION


L'article 279-0 bis du CGI soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans à l'exception, notamment, de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater du même code.

L'article 67 de la loi de finances pour 2001 a modifié l'article 200 quater en étendant le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de gros équipement de l'habitation principale aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable.

Il est admis que, bien que les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable soient désormais mentionnés à l'article 200 quater, leur fourniture dans les logements achevés depuis plus de deux ans continue à être soumise au taux réduit de la TVA lorsqu'elle s'accompagne de travaux de pose.



  I. Equipements concernés par la mesure


1 - L'article 279-0 bis du CGI soumet, depuis le 15 septembre 1999, au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans à l'exception, notamment, de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater du même code.

Les équipements concernés par cette exception sont mentionnés à l'article 18 bis de l'annexe IV au même code. Il s'agit des ascenseurs et des gros équipements sanitaires (cabine hammam ou sauna prête à poser) ainsi que des gros équipements de chauffage installés dans un immeuble collectif (chaudière, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur).

L'article 200 quater institue corrélativement un crédit d'impôt sur le revenu pour l'acquisition de ces équipements lorsqu'ils sont installés ou remplacés dans la résidence principale du contribuable et qu'ils sont fournis dans le cadre de travaux éligibles au taux réduit en application de l'article 279-0 bis.

2 - L'article 67 de la loi de finances pour 2001 étend, à compter du 1 er janvier 2001, le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, quelle que soit la date d'achèvement du logement dans lequel ils sont installés.

La liste des équipements concernés par cette mesure a été fixée par l'arrêté du 11 juin 2001, insérant un 4 à l'article 18 bis de l'annexe IV précité (voir annexe).

3 - Il est admis que, bien qu'ils soient désormais mentionnés à l'article 200 quater du CGI, la fourniture des équipements de production d'énergie utilisant une énergie renouvelable qui était soumise au taux réduit de la TVA avant le 1 er janvier 2001, continue à bénéficier de ce taux lorsque les conditions mentionnées au II ci-dessous sont réunies.

Tel est notamment le cas des équipements suivants :

- microcentrales photovoltaïques, éoliennes, capteurs solaires (BOI 3 C-5-99 n° 35) ;

- poêles (à bois notamment) lorsqu'ils sont reliés par un tuyau fixe de branchement au conduit de cheminée ou aux canalisations nécessaires à la conduite de l'énergie (BOI 3 C-7-00 n° 124) ;

- inserts, foyers fermés, accélérateurs de cheminée pourvus d'un récupérateur de chaleur (BOI 3 C-7-00 n os 125 et 126) ;

- chaudières (à bois notamment) ou pompes à chaleur installées dans une maison individuelle ou à l'intérieur d'un appartement situé dans un immeuble collectif (BOI 3 C-7-00 n° 116)

4 - La fourniture des équipements mentionnés aux alinéas 1 à 3 de l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI demeure soumise au taux normal de la taxe.

Tel est par exemple le cas de la fourniture d'une chaudière, cuve à fioul, citerne à gaz ou pompe à chaleur installée dans un immeuble collectif (cf. BOI 3 C-5-99 n° 36 et BOI 3 C-7-00 n os 116 et s.).


  II. Les conditions mentionnées à l'article 279-0 bis demeurent inchangées


Pour bénéficier du taux réduit de la taxe les équipements doivent être fournis par une entreprise qui les met en oeuvre (directement ou par l'intermédiaire d'un sous-traitant) dès lors qu'elle facture directement au client à la fois les matériaux et la pose (cf. BOI 3 C-7-00 n os 112 à 115).

Les conditions tenant à l'affectation du local et à son ancienneté demeurent inchangées. Les précisions apportées par le bulletin officiel des impôts 3 C-7-00, auquel il convient de se reporter, conservent toute leur valeur.

Afin de pouvoir bénéficier du taux réduit de la TVA, il est rappelé que la personne à laquelle les travaux sont facturés doit remettre au prestataire (préalablement à la réalisation des travaux ou, au plus tard, avant la facturation) une attestation, datée et signée, mentionnant que l'immeuble est achevé depuis plus de deux ans et qu'il est affecté à un usage d'habitation.

La Secrétaire d'Etat au Budget

Florence PARLY


ANNEXE


Arrêté du 11 juin 2001 pris pour l'application du deuxième alinéa du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et modifiant l'annexe IV au code général des impôts