B.O.I. N° 74 du 22 AVRIL 2002
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
3 C-2-02
N° 74 du 22 AVRIL 2002
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. SPECTACLES. PREMIERES REPRESENTATIONS THEATRALES D'OEUVRES
NOUVELLEMENT CREEES OU D'OEUVRES CLASSIQUES FAISANT L'OBJET D'UNE NOUVELLE MISE EN SCENE
(C.G.I., art. 279 b-bis, 281 quater et 89 ter de l'annexe III au CGI)
NOR : ECO F 02 30007 J
Bureau D 1
AVERTISSEMENT
L'article 281 quater du code général des impôts prévoit que la taxe est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène. Cet article a soulevé parfois des difficultés d'interprétation. La présente instruction a pour objet de rappeler les modalités d'application de cette mesure. • |
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INTRODUCTION
L'article 281 quater du code général des impôts (CGI) prévoit que la taxe est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène. Cet article a soulevé parfois des difficultés d'interprétation.
La présente instruction a pour objet de rappeler les modalités d'application de cette mesure.
A - Champ d'application du taux de 2,10 %
Conformément aux principes de l'article 281 quater du CGI, la TVA est perçue au taux de 2,10 % sur les recettes procurées par les cent quarante premières représentations théâtrales :
- d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ;
- ou d'oeuvres classiques qui font l'objet d'une nouvelle mise en scène .
Ce dispositif a été commenté dans une instruction du 8 mai 1978, publiée au bulletin officiel des impôts 3 B-4-78.
Une instruction du 16 novembre 1987, publiée au bulletin officiel des impôts 3 B-3-87, en a étendu sa portée :
- aux spectacles donnés par un artiste de variétés ou un groupe musical, dès lors que l'oeuvre présentée fait l'objet d'un nouvel arrangement musical ou, le cas échéant, scénique ;
- aux spectacles donnés dans les théâtres de chansonniers, dès lors que le spectacle présenté ne comporte que des oeuvres nouvelles et est conçu autour d'un thème central.
La portée de ce texte a par ailleurs été étendue aux spectacles nouveaux composés de monologues et de sketches.
Ces dispositions appellent les précisions suivantes.
1. Nature des oeuvres concernées
Les oeuvres contemporaines d'une part, les oeuvres classiques d'autre part, sont ainsi susceptibles de bénéficier du taux de 2,10 %.
Est classique l'oeuvre d'un auteur décédé depuis plus de cinquante ans ou d'un auteur décédé dont le nom figure sur une liste fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 10 août 2001 publié au journal officiel du 7 septembre 2001 (cf. 89 ter de l'annexe III au CGI).
Toutes les autres oeuvres sont contemporaines.
2. Représentations concernées
Ne bénéficient du taux de 2,10 % que les oeuvres qui font l'objet soit d'une création (critère opératoire pour les oeuvres dites contemporaines), soit d'une reprise , c'est-à-dire d'une nouvelle mise en scène (critère opératoire pour les oeuvres classiques).
Sur ce point, les dispositions de l'instruction du 8 mai 1978, publiée au bulletin officiel des impôts 3 B-4-78, conservent toute leur valeur.
En définitive, s'agissant tant des représentations d'oeuvres contemporaines que des oeuvres classiques, ce qui importe, pour l'application du taux de 2,10 %, est que ces représentations consistent en un spectacle nouveau (nouvelle mise en scène).
3. Décompte du nombre de représentations
Le nombre de représentations susceptibles de bénéficier du taux particulier de 2,10 % doit être décompté par organisateur à partir de la première représentation où le public est admis moyennant paiement, à l'exclusion des séances entièrement gratuites.
A cet égard, il est précisé que les organisateurs de spectacles sont les diffuseurs ou les producteurs générateurs de spectacles au sens de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles, c'est-à-dire ceux qui assument notamment la responsabilité de la billetterie et en perçoivent les recettes.
Exemple : L'oeuvre « Le jardin (...) », création représentée à Paris, va atteindre prochainement plus de 140 représentations. Pour ce qui concerne les représentations parisiennes et toutes les conditions étant respectées, le producteur générateur de ce spectacle, bénéficie actuellement du taux de TVA de 2,10 %.
Il sera toutefois soumis au taux réduit de 5,5 % de TVA dès la 141 ème représentation.
Ce producteur, qui souhaite que son spectacle parte en tournée, va céder celui-ci à des organisateurs.
« Le jardin (...) » ne constitue plus chez l'organisateur cessionnaire, une création, au sens du 2 du A de la présente instruction.
Les recettes procurées par ces futures représentations de cette oeuvre contemporaine seront donc soumises au taux réduit de TVA de 5,5 % conformément aux dispositions de l'article 279 b bis du CGI.
En revanche si ce spectacle est présenté dans une nouvelle mise en scène, il pourra bénéficier du taux de 2,10 % pour un nouveau décompte de 140 représentations.
B - Justification de la nature de l'oeuvre et du nombre de représentations
Les organisateurs de spectacles doivent être en mesure de justifier de l'application du taux de 2,10 %, par tout moyen , et notamment par la présentation des attestations des sociétés d'auteurs établies par chacune d'elles pour les représentations des seules oeuvres relevant de leur répertoire respectif, des programmes de spectacles ou de la billetterie.
Il est précisé qu'en tout état de cause les indications portées sur les attestations des sociétés d'auteurs (nature de l'oeuvre, caractère nouveau de la représentation...) ne lient pas l'administration. Il est à cet égard indiqué que l'administration doit être en mesure de s'assurer de la nature de l'oeuvre telle qu'elle vient d'être à nouveau précisée, du nombre de représentations dont cette oeuvre a fait l'objet par le passé ainsi que, du caractère nouveau du spectacle proposé.
Les précisions apportées sur ce point par l'instruction du 8 mai 1978 (BOI 3 B-4-78) conservent toute leur valeur.
C - Entrée en vigueur
Les indications contenues dans la présente instruction sont applicables à compter de sa publication.
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H LOUBOUTIN