4 F 2. Règles particulières d'assiette
Modalités d'application des principes dégagés par le Conseil d'Etat dans la décision n° 133296 « SA Etablissements Quemener » du 16 février 2000 à une opération emportant la dissolution sans liquidation d'une société civile immobilière (SCI) suite à la réévaluation libre de ses actifs immobiliers.
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Question :
La plus ou moins-value dégagée du fait de la dissolution sans liquidation d'une SCI doit-elle être calculée en majorant le prix de revient fiscal des titres de cette société du montant du profit de réévaluation intervenant juste avant la dissolution ?
Réponse :
L'annulation des parts à la suite de la dissolution d'une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes entraîne la constatation à cette occasion d'une plus ou moins-value soumise aux règles prévues pour la détermination des plus ou moins-values professionnelles, lorsque ces parts sont inscrites à l'actif du bilan d'un associé relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux ou du régime de l'impôt sur les sociétés.
Cette plus ou moins-value professionnelle, qui suivra le régime du court terme ou du long terme selon la durée de détention des titres, doit être déterminée conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat du 16 février 2000 (CE n° 133296, SA « Etablissements Quémener »), à partir du prix d'acquisition des parts majoré du montant des bénéfices imposés et des pertes comblées par l'associé et minoré des bénéfices distribués et des pertes subies.
Ainsi, pour la détermination des plus ou moins-values d'annulation de parts de la SCI consécutive à la dissolution de ladite société, leur prix d'acquisition sera déterminé en tenant compte de l'ensemble des résultats fiscaux et des flux financiers (distributions de bénéfices et comblements de pertes) intervenus entre la date de leur acquisition et la date de leur annulation, y compris la plus-value constatée sur les biens immobiliers composant l'actif de cette société à l'occasion de la réévaluation de ce dernier.