Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A2121
Références du document :  3A2121

SOUS-SECTION 1 BIENS LIVRÉS EN L'ÉTAT EXPÉDIÉS OU TRANSPORTÉS

2° Régime optionnel

19Lorsque le vendeur a réalisé des ventes à distance, l'année précédente et l'année en cours au moment de la livraison, d'un montant total qui n'excède pas le seuil fixé par l'État de destination considéré, il peut opter auprès de l'administration française pour que le lieu de ses ventes à distance se situe dans l'État membre d'arrivée des biens.

Durée de l'option - Reconduction - Dénonciation :

L'option couvre obligatoirement une période de deux années civiles en plus de celle au cours de laquelle elle a été exercée.

Ainsi, une option formulée le 25 juin 1993 produira ses effets jusqu'au 31 décembre 1995.

Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de deux années civiles, sauf dénonciation deux mois au moins avant l'expiration de chaque période.

Forme de l'option et de sa dénonciation :

L'option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Cette option doit être formulée par écrit. Elle peut être exercée à n'importe quel moment de l'année.

Ainsi, une option formulée le 25 juin 1993 prend effet le 1er juin 1993.

La dénonciation de l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle est déclarée.

Elle doit être formulée par écrit, au cours de l'année d'échéance de l'option, au plus tard le 31 octobre.

Le service des impôts compétent pour recevoir la déclaration d'option ainsi que la dénonciation est celui dont relève le vendeur.

Conséquence de l'option :

Les ventes à distance réalisées à destination de l'État membre pour lequel l'option a été exercée ne sont pas imposables en France pendant la période couverte par l'option. Au cours de cette période, elles sont soumises à la TVA dans l'État membre de destination.

Conséquence de la dénonciation :

Le vendeur qui dénonce l'option est soumis, à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'échéance, au régime des ventes à distance.

b. Produits soumis à accises.

20Comme indiqué dans les conditions d'application (cf. n°s 9 et suivants ), les ventes à distance portant sur des produits soumis à accises ne peuvent concerner qu'une personne physique non assujettie.

Le lieu de la livraison est situé dans l'État membre d'arrivée quel que soit le montant des ventes à distance réalisées par le vendeur à destination de cet État.

2. Ventes à distance à partir d'un État membre vers la France : article 258 B du CGI.

21Le régime décrit ci-après s'applique aux ventes à distance dont le point de départ est situé dans un autre État membre, ou, en application du II de l'article 258 B, dans un pays ou territoire tiers, mais importés sur le territoire d'un autre État membre par le vendeur (cf. définition des importations DB 3 A 2223, n°s 1 à 7 ).

a. Biens autres que les produits soumis à accises.

1° Régime général.

22Le lieu de la livraison se situe en France lorsque le vendeur a réalisé des ventes à distance à destination de la France pour un montant supérieur à 700 000 francs hors TVA.

Appréciation du seuil :

Le montant de ce seuil doit avoir été dépassé l'année civile précédente, ou, à défaut, l'année civile en cours au moment de la vente à distance considérée. Cependant, lorsque le montant de la livraison a pour effet le franchissement du seuil, le lieu de cette livraison est situé en France ; il en est de même pour les livraisons ultérieures, quel qu'en soit le montant.

Calcul du seuil :

Le seuil est calculé à partir du montant hors TVA des ventes à distance réalisées de l'État membre de départ par le vendeur ou pour son compte à destination de la France.

Il n'est pas tenu compte des livraisons de moyens de transport neufs ni des livraisons de produits soumis à accises qu'il a faites à destination de la France.

2° Régime optionnel.

23Lorsque le vendeur ne remplit pas la condition de seuil exposée ci-dessus au a , le lieu de la livraison est situé dans l'État membre de départ.

Cependant le vendeur peut opter, dans l'État membre dont il relève, pour que le lieu de ses ventes à distance à destination de la France se situe en France.

Le vendeur qui n'est pas établi en France doit désigner un représentant fiscal dans les conditions prévues par l'article 289 A-I (cf. DB 3 A 232 ).

b. Produits soumis à accises.

24Le régime des ventes à distance ne concerne que l'acquéreur personne physique non assujettie.

Le lieu de la livraison est situé en France, quel que soit le montant des ventes à distance que le vendeur y a réalisées.

Remarque :

25Le régime particulier des ventes à distance décrit aux n°s 8 et suiv. ci-dessus ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti-revendeur qui a appliqué dans l'État membre de l'expédition ou du transport du bien, les dispositions relatives à de tels biens et prévues par la 7ème directive (cf. DB 3 K 3211 et 3221 ).