Date de début de publication du BOI : 10/05/1996
Identifiant juridique : 3L4312
Références du document :  3L4312

SOUS-SECTION 2 ÉCRITS PÉRIODIQUES NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS DES ARTICLES 72 ET 73 DE L'ANNEXE III AU CGI (ART. 298 DUODECIES DU CGI)


SOUS-SECTION 2

Écrits périodiques ne remplissant pas les conditions
des articles 72 et 73 de l'annexe III au CGI
(art. 298 duodecies du CGI)


1Les ventes, commissions et courtages portant sur les écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881 non inscrits sur les registres de la commission paritaire et les annuaires, édités par les organismes à but non lucratif, sont exonérés de la taxe dès lors que :

- d'une part, la publicité et les annonces ne couvrent pas plus des deux tiers de la surface totale de la publication ;

- et, d'autre part, l'ensemble des annonces ou de la publicité d'un même annonceur n'est pas, dans une même année, supérieur au dixième de la surface totale des numéros parus dans cette année.

2L'exonération s'applique aux associations régies par la loi de 1901 (associations simplement déclarées ou associations reconnues d'utilité publique) ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle bénéficie notamment aux organisations politiques, syndicales, professionnelles, philosophiques ou confessionnelles qui revêtent cette forme.

3Elle s'étend également à tous les autres organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, tels que :

- les congrégations ;

- les fondations ;

- les groupements mutualistes ;

- les comités d'entreprise ou d'établissement.

4Peuvent aussi notamment se prévaloir des dispositions de l'article 298 duodecies du CGI :

- les associations folkloriques ou musicales régies par la loi de 1901 ;

- les associations philatéliques dont la gestion est effectivement désintéressée ;

- les associations sportives, culturelles ou socioculturelles ;

- les caisses des écoles.

5Sont exclus du bénéfice de l'exonération les personnes physiques et les groupements de fait, même s'ils agissent sans but lucratif, ainsi que les sociétés commerciales ou civiles qui ont pour but la recherche du profit.

6Les recettes provenant des publicités et annonces sont, dans tous les cas, passibles de la TVA dans les conditions de droit commun.