Date de début de publication du BOI : 10/05/1996
Identifiant juridique : 3L4241
Références du document :  3L424
3L4241

SECTION 4 OPÉRATIONS DE LIVRAISON DES PUBLICATIONS DE PRESSE


SECTION 4

Opérations de livraison des publications de presse



SOUS-SECTION 1

Opérations réalisées par les sociétés et les agents de la vente


1L'article 298 undecies du CGI a instauré en faveur des opérations d'entremise accomplies par l'ensemble du réseau particulier de distribution des écrits périodiques une dispense du paiement de la TVA. En contrepartie les éditeurs des périodiques ainsi diffusés acquittent la TVA sur le prix de vente au public.

2Font partie des intermédiaires intervenant dans le réseau particulier de distribution des écrits périodiques, non seulement les sociétés de messageries de presse régies par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, mais aussi, en règle générale, les différentes catégories de personnes désignées dans la profession sous le terme technique d' « agents de la vente ». Il s'agit pratiquement :

- des dépositaires centraux, parmi lesquels certains vendent directement au public (ces dépositaires centraux sont approvisionnés soit par l'intermédiaire d'une société de messageries de presse, soit directement par un éditeur) ;

- des sous-dépositaires (approvisionnés par un dépositaire central) ; marchands en boutique, en kiosque, en terrasse ;

- des personnes vendant « en ambulance » (encore appelés vendeurs-colporteurs ou colporteurs).

3Toutes ces personnes assurent donc la vente au numéro des écrits périodiques, mais leur activité comporte des particularités par suite, soit des usages de la profession, soit des dispositions prévues par la loi du 2 avril 1947, relative au groupage et à la distribution des journaux et publications périodiques. D'une façon générale, les éditeurs, sans se dessaisir de la propriété des exemplaires, confient aux agents de la vente le soin de proposer et de vendre au public les publications périodiques.

4Les dépositaires et marchands qui vendent ainsi, en qualité d'intermédiaires, sont dispensés d'acquitter la TVA pour ces opérations d'entremise à condition qu'en pratique :

1° Ils justifient de leur qualité de mandataires régulièrement inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse ;

2° Ils ne facturent pas la TVA, les éditeurs acquittant, de leur côté, cette taxe sur le prix de vente au public ;

3° Leur rémunération leur soit allouée pour des écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881.

5En ce qui concerne la première condition, il est précisé que la justification en cause peut être fournie :

-soit par le contrat écrit de commission liant les agents de la vente aux sociétés de messageries de presse ou aux éditeurs ;

- soit par une simple attestation du Conseil supérieur des messageries de presse certifiant que les conditions habituelles du mandat sont remplies, c'est-à-dire que l'agent de la vente :

- n'encourt pas de responsabilités incompatibles avec la qualité de simple intermédiaire,

- ne bénéficie d'aucun autre profit que la commission préalablement fixée,

- n'est jamais propriétaire des publications diffusées,

- comptabilise distinctement les opérations réalisées en tant que mandataire et rend compte périodiquement des opérations réalisées pour le compte du commettant. À cet égard, il est admis que les bordereaux analysant les ventes effectuées et les invendus restitués constituent le compte rendu normal de l'exécution de la mission.

6La loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, qui a institué, à compter du 1er janvier 1993, un régime de TVA différent pour les intermédiaires intervenant pour le compte d'autrui selon qu'ils agissent en leur nom propre ou au nom d'autrui, n'a pas abrogé les dispositions particulières de l'article 298 undecies du CGI, qui conservent toute leur valeur.

Ainsi, les opérations de distribution et de vente de publications périodiques accomplies par des personnes justifiant de la qualité de mandataire régulièrement inscrit au Conseil Supérieur des messageries de presse ne donnent pas lieu au paiement de la TVA, dans les mêmes conditions qu'antérieurement au 1er janvier 1993.

Particularités en matière de déduction.

7L'article 298 undecies du CGI prévoit que les opérations exonérées en vertu de cet article sont, pour le calcul des droits à déduction, considérées comme ayant été taxées.

Les opérations d'entremise réalisées dans les conditions définies ci-dessus, n°s 1 à 6 échappent à l'ensemble des dispositions relatives aux opérations non imposables en matière de droits à déduction, notamment, les recettes correspondant à ces opérations doivent être inscrites aux deux termes du rapport utilisé pour le calcul du pourcentage de déduction des entreprises concernées.