SECTION 2 BASE D'IMPOSITION
SECTION 2
Base d'imposition
A. PRINCIPE
1Conformément à l'article 298 undecies du CGI, les éditeurs doivent acquitter la TVA sur l'intégralité du prix de vente au public.
2Cette règle de détermination de la base d'imposition s'applique, aux termes de cet article, même lorsque les publications sont diffusées et vendues au numéro par l'intermédiaire des mandataires faisant partie du système particulier du groupage et de distribution de la presse, et dont la rémunération, constituée par une partie du prix de vente au public fixé par l'éditeur, est expressément dispensée du paiement de la TVA (cf. L 4241, n°s 1 et suiv. ).
3La base imposable comprend les subventions perçues par l'éditeur lorsqu'elles constituent un complément direct du prix ou sont destinées à compenser globalement l'insuffisance des recettes d'exploitation de l'entreprise.
Toutefois, il est précisé que les aides accordées aux quotidiens d'information politique, instituées par les décrets n° 86-616 du 12 mars 1986 et n° 89-529 du 28 juillet 1989 sont non imposables et peuvent ne pas figurer au dénominateur du rapport de déduction prévu à l'article 212 de l'annexe II au CGI.
B. PUBLICATIONS FRANÇAISES EN PROVENANCE OU À DESTINATION DES DÉPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION
4La base d'imposition est également constituée par le prix de vente total au public.
Lorsque les publications sont acheminées par bateau, ce prix est connu à l'avance par l'éditeur.
Pour les publications acheminées par avion, le prix de vente au public est déterminé par les dépositaires centraux au moment de la mise en vente sur la base du prix pratiqué au lieu d'édition, majoré du coût du transport qui varie selon les tarifs du fret aérien et le poids des publications.
Dans cette dernière hypothèse, les éditeurs ne sont pas toujours en mesure de connaître, dans un délai compatible avec leurs obligations déclaratives, le montant exact des ventes à déclarer.
À titre de règle pratique, il est admis que les éditeurs qui se trouvent dans cette situation liquident provisoirement la taxe due au titre d'un mois ou d'un trimestre sur la base du prix de vente pratiqué au 31 décembre de l'année précédente et en fonction du nombre d'exemplaires vendus au cours du mois ou du trimestre considéré.
Dès que le montant exact des ventes est connu et au plus tard au moment de la déclaration déposée en avril de l'année suivante, les éditeurs procèdent à la liquidation définitive de la taxe. Lorsque cette liquidation fait apparaître une insuffisance du montant des ventes déclarées antérieurement à titre provisoire, la différence est ajoutée au chiffre d'affaires imposable.