Date de début de publication du BOI : 10/05/1996
Identifiant juridique : 3L4111
Références du document :  3L41
3L411
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CHAPITRE PREMIER RÉGIME APPLICABLE AUX PUBLICATIONS DE PRESSE


CHAPITRE PREMIER

RÉGIME APPLICABLE AUX PUBLICATIONS DE PRESSE



SECTION 1

Champ d'application


1Le régime de la TVA applicable aux publications de presse résulte de la loi n° 76-1233 du 29 décembre 1976 dont les dispositions actuellement en vigueur sont codifiées sous les articles 298 septies à 298 terdecies du CGI.

Il s'applique aux publications qui remplissent les conditions prévues aux articles 72 et 73 de l'annexe III à ce code et pour lesquelles les éditeurs ont obtenu le certificat d'inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse et l'agrément du directeur des Services fiscaux.

2Depuis le 1er janvier 1989, le taux de la TVA applicable aux publications de presse est fixé à 2,10 % dans les départements de la France métropolitaine et à 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion 1 .

3Ne sont pas concernées par cette étude les publications périodiques non reconnues comme publications de presse qui sont imposables selon les règles de droit commun ; le taux normal leur est applicable à moins qu'elles répondent à la définition fiscale du livre 2 , auquel cas elles bénéficient du taux réduit 3 , ou qu'elles aient fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifié auquel cas elles relèvent, depuis la suppression du taux majoré 4 au 1er janvier 1993, du taux normal.

4Dans la présente section sont successivement examinés :

- les rôles respectifs de la commission paritaire des publications et agences de presse et des services fiscaux (s.-s. 1) ;

- les conditions que les publications doivent remplir pour bénéficier du régime fiscal particulier de la presse (s.-s. 2) ;

- le régime des ventes de publication de presse au numéro ou par abonnement (s.-s. 3) ;

- le régime des publications françaises en provenance ou à destination des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (s.-s. 4) ;

- le régime des opérations annexes autres que les ventes de publications (s.-s. 5).


SOUS-SECTION 1

Rôles respectifs de la commission paritaire des publications
et agences de presse et des services fiscaux


1Le respect des conditions réglementaires à remplir pour bénéficier des allégements en matière de TVA est apprécié par l'administration fiscale, après avis de la commission paritaire des publications et agences de presse.


  A. RÔLE DE LA COMMISSION PARITAIRE DES PUBLICATIONS ET AGENCES DE PRESSE


2Aux termes de l'article premier du décret n° 82-369 du 27 avril 1982, « la commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques et aux agences de presse des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allégements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales, de tarifs postaux et de droits de douane ».

3L'article 3 du décret du 27 avril 1982 précité prévoit que les éditeurs de périodiques qui désirent obtenir le bénéfice des allégements fiscaux et postaux (tarif préférentiel) doivent adresser une demande en ce sens au secrétariat général de la commission paritaire des publications et agences de presse 71, rue Saint-Dominique 75700 Paris 07 SP. La commission examine si la publication remplit les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1934 modifié (codifié sous les art. 72 et 73 de l'ann. III au CGI) et formule son avis.

Dans l'affirmative, elle délivre un certificat d'inscription qui doit être produit à l'appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des dégrèvements fiscaux et postaux.

Un avis négatif doit être motivé. En outre, le refus par cet organisme de délivrer ce certificat d'inscription, interdisant à l'administration fiscale d'accorder les allégements prévus en faveur de la presse, constitue une décision faisant grief dont l'annulation peut être demandée au Conseil d'État, compétent en premier et dernier ressort (CE, arrêt du 18 mai 1979, n° 13803, sieur X... ) ; il en va de même en cas de retrait du certificat (CE, arrêt du 27 mai 1994, n° 142878, Centre National de la Recherche Scientifique).

4Il résulte des dispositions ci-dessus trois séries de conséquences, ainsi que l'a précisé le Conseil d'État dans un avis du 16 avril 1970 et dans un arrêt du 1er octobre 1971 (affaire sieur X... , req. n° 80854) :

1° Les publications qui n'obtiennent pas de la commission le certificat d'inscription, ne remplissent pas les conditions exigées pour pouvoir demander à bénéficier des allégements fiscaux ou postaux ; il en est de même des publications auxquelles la commission paritaire retire leur certificat d'inscription ;

2° La commission paritaire des publications et agences de presse a un rôle consultatif et ne décide pas elle-même des allégements fiscaux ou postaux ; ceux-ci sont accordés, sous le contrôle du juge, par les autorités fiscales ou postales compétentes ;

3° L'autorité fiscale compétente n'est pas liée par un avis favorable émis par l'organisme paritaire qu'elle est tenue de consulter ; elle peut toujours apprécier, lors de chaque opération susceptible de bénéficier de l'allégement fiscal, si la publication concernée remplit effectivement les conditions fixées par le décret du 13 juillet 1934 modifié (CGI, ann. III, art. 72 ou 73 ).


  B. RÔLE DES SERVICES FISCAUX


5Les publications qui ont obtenu de la commission paritaire un certificat d'inscription (également appelé « numéro d'inscription ») ne bénéficient des allégements fiscaux qu'après décision favorable du directeur des services fiscaux territorialement compétent statuant sur la demande qui lui a été adressée à cet effet par l'éditeur.


  I. Forme de la demande


6La demande d'agrément fiscal présentée par l'éditeur doit être rédigée en double exemplaire sur papier libre et adressée au directeur des services fiscaux accompagnée :

- d'une photocopie du certificat d'inscription de la CPPAP ;

- d'au moins deux numéros différents de la publication.


  II. Agrément fiscal


7Les allégements fiscaux sont accordés, sous le contrôle du juge de l'impôt, par le directeur des services fiscaux qui statue au vu de la demande formulée par l'éditeur.

8La décision administrative peut avoir un effet rétroactif, en fonction de la date à laquelle elle aura été effectivement prise, et s'appliquer à des numéros déjà publiés.

9Lorsque la décision administrative est notifiée à l'éditeur intéressé, il y a lieu de porter à sa connaissance, de façon explicite, que le maintien des allégements fiscaux est subordonné à la condition expresse que la publication bénéficiaire demeure conforme aux exigences du décret du 13 juillet 1934 modifié (CGI, ann. III, art. 72 ou, éventuellement, 73 ; cf. ci-après 3 L 4112 ).

10Il a été admis, pour des publications qui pouvaient valablement se prévaloir d'une décision administrative antérieure accordant l'ancienne exonération de TVA, que cette décision justifie l'application à partir du 1er janvier 1977 des allégements prévus par l'article 298 septies du CGI à condition, bien entendu, que ces publications continuent à remplir les conditions mentionnées aux articles 72 et 73 déjà cités.


  III. Retrait de l'agrément


11Le retrait du certificat d'inscription fait obligation à l'Administration de mettre fin aux allégements fiscaux accordés . La décision du directeur ne rétroagit pas à la date du retrait du certificat mais prend effet à compter de sa notification (CE du 3 novembre 1978, req. n° 3129, dame X... ).

S'il estime que la publication ne remplit plus les conditions prévues aux articles 72 et 73 de l'annexe III au CGI, le directeur peut également supprimer les allégements fiscaux accordés, bien que la publication soit toujours inscrite à la commission paritaire.

Il est donc recommandé au service de procéder périodiquement à des contrôles par sondage afin de s'assurer que les publications inscrites continuent de respecter les conditions requises.

Enfin, la règle de la non-rétroactivité de la décision du directeur de mettre fin aux allégements fiscaux ne met pas entrave à l'exercice du droit de vérification dans les délais de répétition.

 

1   L'article 88 de la loi de finances pour 1988 (loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987) a supprimé à compter du 1er janvier 1989 la distinction qui était faite entre les quotidiens (et assimilés) et les publications non quotidiennes.

2   Les livres et les publications périodiques ayant le caractère de livres ne bénéficient pas du régime spécial de la presse.

3   Cf. 3 C 125.

4   Cf. 3 C 125 n° 24 et 3 C 33.