SOUS-SECTION 2 PRODUITS EXCLUS TOTALEMENT DU DROIT À DÉDUCTION : ESSENCES
SOUS-SECTION 2
Produits exclus totalement du droit à déduction :
essences
A. GÉNÉRALITÉS
1Les essences mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes sont exclues du droit à déduction lorsqu'elles sont utilisées comme carburants, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur (cf. ci-après n°s 2 et suiv. ).
Les essences concernées sont notamment l'essence normale, le supercarburant, avec ou sans plomb, et l'essence d'aviation.
L'exclusion s'applique, sauf exception visée ci-après n°s 2 et suiv. , aux essences consommées dans tous les véhicules et engins à moteur, que ceux-ci ouvrent droit ou non à déduction de la taxe. Elle est également applicable aux véhicules et engins pris en location, que le preneur puisse déduire ou non la taxe relative à cette location.
B. EXCEPTION
2L'article 13 de la loi de finances pour 1995 autorise le droit à déduction de la TVA grevant les dépenses d'essences utilisées comme carburant pour les essais nécessités par les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur.
I. Produits concernés
3Il s'agit des essences utilisées comme carburant, mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes. Sont notamment concernés l'essence normale, le supercarburant, avec ou sans plomb, et l'essence d'aviation.
II. Personnes concernées
4Sont autorisés à exercer le droit à déduction :
- les entreprises qui conçoivent et fabriquent des moteurs. Il s'agit ici de la fabrication de moteurs fonctionnant avec les essences mentionnées au n° 3 , destinés à équiper des véhicules, terrestres ou non, ou tous autres engins à moteur ;
- les constructeurs et fabricants de véhicules ou d'engins à moteur. Il s'agit des véhicules terrestres à moteur (voitures automobiles, motocyclettes, cyclomoteurs, etc.), des aéronefs, des bateaux. De même, le terme d'engins à moteur doit être pris dans un sens large et n'est pas limité aux seuls moyens de transport : sont ainsi concernés les tondeuses à gazon, les tronçonneuses, les groupes électrogènes, etc.
5Cette mesure bénéficie également :
- aux entreprises qui fabriquent des équipements de moteurs ou d'engins à moteur et qui utilisent à cet effet de l'essence comme carburant ; c'est le cas, par exemple, des fabricants de pneumatiques, de systèmes d'allumage, d'injection ou de freinage qui utilisent des véhicules automobiles pour effectuer des essais et des tests de ces équipements ;
- aux raffineurs de produits pétroliers ou à leurs centres d'essais selon le cas, pour les essences qu'ils utilisent comme carburant pour la mise au point des carburants et lubrifiants destinés aux véhicules et engins désignés ci-dessus.
6La mesure s'applique également aux entreprises qui effectuent les essais pour le compte des fabricants.
III. Étendue du droit à déduction
1. Principe.
7Le droit à déduction concerne la taxe ayant grevé les achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur les carburants mentionnés au n° 3 , utilisés pour les besoins directs des essais et de la mise au point nécessités par la fabrication de ces moteurs, de ces véhicules et autres engins à moteur, de ces équipements ou de ces carburants.
Bien entendu, seul le montant de la taxe afférente aux quantités de carburants nécessaires à la réalisation des opérations ci-dessus est déductible.
8Les essais ou mises au point peuvent être effectués sur banc, sur piste ou sur route. Pour les véhicules et engins de compétition, les courses et les essais officiels de qualification ne sont pas considérés comme des essais ouvrant droit à déduction de la TVA pour l'essence.
2. Précision.
9Le droit à déduction s'étend également aux essences que les constructeurs de véhicules ou d'engins à moteur incorporent dans les réservoirs desdits véhicules ou engins à moteur qui sortent des chaînes de fabrication, pour les essais des véhicules ou engins nouvellement fabriqués, pour leur déplacement ou manutention ainsi que pour la protection de leurs organes mécaniques, avant leur livraison dans le réseau de vente.
En tout état de cause, le droit à déduction est alors strictement limité aux quantités usuelles déterminées par les constructeurs en fonction du véhicule et de sa destination. En règle générale, ces quantités n'excèdent pas une dizaine de litres pour les véhicules destinés au marché français.
10Pour les quantités d'essence restant dans le réservoir au moment de la livraison du véhicule, l'exercice du droit à déduction par les constructeurs ne serait en principe possible que s'ils délivraient à leurs concessionnaires des factures de vente mentionnant distinctement le prix de l'essence et la TVA correspondante.
Toutefois, compte tenu du fait que les quantités de carburant ainsi incorporées dans les véhicules qui sortent des chaînes de fabrication sont relativement faibles, il est admis que les constructeurs d'engins à moteur puissent déduire la totalité de la taxe afférente à ces quantités, indépendamment de toute obligation de facturation distincte.
11Le droit à déduction peut s'exercer que les véhicules ou engins à moteur fassent l'objet d'une exportation, d'une livraison intracommunautaire ou d'une livraison interne.
Remarque :
12pour les autres produits pétroliers utilisés comme carburant (gazole, GPL, gaz comprimé, ..., visés à l'article 298-4-1° b du CGI), le droit à déduction est actuellement limité à 50 % du montant de la TVA ayant grevé ces produits lorsqu'ils sont utilisés pour les véhicules et engins exclus du droit à déduction (cf. ci-après L 1433, n°s 33 et suiv. ; 42 et suiv. ).
Toutefois, les véhicules et engins à moteur sortant des chaînes de fabrication et destinés à la vente ne constituent pas, pour les constructeurs, des biens exclus du droit à déduction de la TVA au sens de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts. Il en résulte que la TVA afférente à ces carburants utilisés par les constructeurs peut être déduite sans restriction particulière dès lors que ces véhicules et engins ne constituent pas des immobilisations pour l'entreprise, mais sont destinés à être revendus à l'état neuf.
IV. Entrée en vigueur. Conditions d'exercice du droit à déduction
1. Date d'entrée en vigueur.
13Le droit à déduction s'applique aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur les essences visées par l'article 13 de la loi de finances pour 1995, pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance à compter du 1er janvier 1995, soit :
- aux produits livrés à compter du 1er janvier 1995 ;
- aux produits importés ou faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire à compter du 1er janvier 1995 ;
- aux services (transports, ...) réglés (ou facturés si le prestataire est autorisé à acquitter la TVA d'après les débits) à compter du 1er janvier 1995.
Aucun crédit de droit à déduction n'est accordé au titre des stocks détenus à la date d'entrée en vigueur de la mesure.
2. Conditions d'exercice du droit à déduction.
14Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces essences s'exerce dans les conditions habituelles (cf. notamment articles 271 à 273 du CGI).
La déduction ne peut notamment être effectuée que si la taxe sur la valeur ajoutée est mentionnée sur une facture établie au nom du redevable ou, pour les acquisitions intracommunautaires, sur la déclaration de chiffre d'affaires du redevable (BOI 3 CA-92, n°s 721 et s.) 1 .
1 Lorsque la taxe due au titre d'une acquisition intracommunautaire n'a pas été déclarée, la taxe ne peut être déduite que lorsque le redevable ra effectivement acquittée au Trésor (cf. BOI 3 D-6-95 ).