Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A1274
Références du document :  3A1274

SOUS-SECTION 4 CESSIONS D'AÉRONEFS OU D'ÉLÉMENTS D'AÉRONEFS


SOUS-SECTION 4

Cessions d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs


1En application de l'article 262-II-4° et du CGI, les livraisons d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des départements et territoires d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent sont exonérées de la TVA.

2Lorsque ces mêmes appareils ou éléments d'appareils sont revendus par les compagnies ci-dessus à d'autres compagnies qui ne remplissent pas les conditions énumérées par l'article 262-II-4° du CGI pour bénéficier de l'exonération, ils doivent être soumis à la TVA. En revanche, l'exonération accordée précédemment n'est pas remise en cause.

En ce qui concerne la portée de l'exonération prévue par l'article 262-II-4° et du CGI, il convient de se reporter aux commentaires ci-après (cf. DB 3 A 3332 ).