Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3I2122
Références du document :  3I2122

SOUS-SECTION 2 CAS PARTICULIERS


SOUS-SECTION 2

Cas particuliers



  A. VENTES À DES COOPÉRATIVES


1Lorsque les coopératives agricoles agissent non comme commissionnaires, mais en tant qu'entreprises de collecte, de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, le remboursement forfaitaire est liquidé sur les versements des coopératives aux sociétaires. Mais, aux termes de l'article 264 de l'annexe II au CGI, ces versements doivent être, le cas échéant, réduits :

- d'une part, des intérêts statutaires, éventuellement perçus par les membres des coopératives en rémunération de leurs apports en capitaux ;

- d'autre part, de la valeur des produits rétrocédés aux membres conformément aux dispositions de l'article 257-3° du CGI. Il s'agit des rétrocessions, exonérées de la TVA, consenties par les coopératives à leurs membres non redevables de la TVA pour les besoins de leur consommation familiale.

2De même, l'article 264-II de l'annexe II au CGI indique que doit être retranchée éventuellement des versements ouvrant droit au remboursement forfaitaire la valeur des produits fournis par les agriculteurs dans les conditions prévues à l'article 267 bis du même code.

Ce texte vise ainsi les opérations, assimilées pour partie à des rétrocessions, faites par les entreprises privées au profit des agriculteurs pour les besoins de leur consommation familiale (cf DB 3 I 1324, n° 4 ).

3Dans l'hypothèse selon laquelle les coopératives ou les entreprises privées paient toutes les livraisons de leurs fournisseurs-agriculteurs et leur facturent ensuite les produits « rétrocédés », il appartient par conséquent à ces coopératives ou entreprises d'indiquer, très distinctement à leurs fournisseurs la valeur des produits livrés par eux puis « rétrocédés », éventuellement après transformation. Pour le calcul du remboursement forfaitaire la valeur des produits livrés évaluée au moment de leur livraison par l'agriculteur doit être retranchée du montant des sommes reçues par ce dernier au titre de l'ensemble des livraisons.

4En revanche, les livraisons de produits agricoles à des coopératives en vue de l'élaboration de produits transformés rétrocédés aux sociétaires pour des besoins autres que ceux de la consommation familiale, ouvrent droit au remboursement forfaitaire lorsque les conditions juridiques exigées pour l'octroi du régime des façons ne sont pas remplies (cf. DB 3 I 1312, n°s 6 et suiv. ). En effet dans cette hypothèse, la livraison des produits agricoles à une entreprise ou une coopérative de fabrication en contrepartie de la fourniture d'un produit fabriqué s'analyse comme un échange emportant les conséquences d'une double vente.

Tel est le cas par exemple, des opérations d'échange céréales-aliments du bétail qui ne remplissent pas les conditions indispensables à l'existence de la notion d'operations de façon et pour lesquelles l'agriculteur peut bénéficier du remboursement forfaitaire sur la valeur des céreales livrées au fabricant.

5En revanche, si la coopérative se limite à effectuer un travail à façon pour le compte de l'agriculteur, le remboursement forfaitaire ne peut être obtenu puisqu'il n'y a pas eu cession des produits agricoles au fabricant.


  B. VENTES À L'EXPORTATION


6La base du remboursement forfaitaire en cas d'exportation est constituée, en principe, par le prix départ du produit c'est-à-dire par le prix du produit à la sortie de l'exploitation agricole. Depuis le 1er janvier 1993, les frais de transport ne sont plus à retrancher des encaissements se rapportant à des ventes faites à l'exportation.

7De même, pour les animaux de valeur exportés autres que ceux de boucherie et de charcuterie, la base de remboursement n'est plus limitée au cinquième du prix de vente.

Si la base du remboursement ainsi calculée se révèle inférieure à la valeur courante de référence, le remboursement forfaitaire est liquidé à partir de celle-ci.


  C. INDEMNITÉS D'ASSURANCES


8Les indemnités versées par les compagnies d'assurances ou par l'État, en raison d'un sinistre ne peuvent être assimilées aux règlements de ventes ouvrant droit au remboursement forfaitaire (extrait de la réponse à la question écrite n° 4016, posée le 13 février 1969 par M. Mourot, député, JO débats AN du 22 mars 1969, p. 718 et RM Bouchacourt, JO débats AN du 22 janvier 1972, p. 169, n° 20737).


  D. INDEMNITÉS VERSÉES AUX PRODUCTEURS DE LAIT QUI S'ENGAGENT À ABANDONNER LA PRODUCTION LAITIÈRE


9Pour le calcul du montant du remboursement forfaitaire, il n'est pas tenu compte de l'encaissement :

- de l'indemnité communautaire annuelle et de la prime nationale unique de cessation de production laitière versées aux producteurs de lait en application des décrets n°s 86-882 et 86-883 du 28 juillet 1986 (JO du 30 juillet 1986) ;

- des indemnités constantes ou dégressives de cessation de production laitière versées à ces mêmes producteurs en application du décret n° 87-278 du 21 avril 1987 (JO du 22 avril 1987) [cf. DB 3 I 1321, n°s 17 et suiv. ].


  E. PRÉLÈVEMENT SUPPLÉMENTAIRE DE CORESPONSABILITÉ À LA CHARGE DES AGRICULTEURS PRODUCTEURS DE LAIT


10Les agriculteurs qui relèvent du régime du remboursement forfaitaire peuvent comprendre, dans la base de calcul de ce remboursement, le prélèvement supplémentaire de coresponsabilité mis à la charge des producteurs ou acheteurs de lait depuis le 1er avril 1984.


  F. INDEMNITÉS VERSÉES AUX ÉLEVEURS DE BOVINS ATTEINTS DE LEUCOSE


11Les sommes versées par l'État aux éleveurs de bovins atteints de leucose bovine enzootique n'entrent pas dans la base qui sert à calculer le remboursement forfaitaire des agriculteurs non redevables de la TVA.