Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3I2121
Références du document :  3I212
3I2121

SECTION 2 ASSIETTE


SECTION 2

Assiette



SOUS-SECTION 1

Dispositions générales



  A. VENTES DE PRODUITS AGRICOLES AUTRES QUE LES BOISSONS PASSIBLES D'UN DROIT DE CIRCULATION [OU DE FABRICATION JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1998 1 ]


1En vertu de l'article 263 de l'annexe II au CGI, le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant net des encaissements correspondants aux ventes ou aux livraisons qui ouvrent droit à ce remboursement.

Par montant net des encaissements, il faut entendre la somme perçue par l'agriculteur, déduction faite des commissions et taxes à la charge du producteur se rapportant à la transaction ou aux produits vendus.

À cet égard, il convient de déduire du montant des encaissements toutes les taxes afférentes aux produits vendus, notamment les taxes spécifiques à la charge du producteur agricole.

2Ainsi, en ce qui concerne les betteraves industrielles, tous les éléments faisant partie du prix imposable à la TVA entrent en ligne de compte pour le calcul du remboursement forfaitaire, à l'exception des taxes parafiscales spécifiques à la charge des planteurs (cf. DB 3 I 1321, n° 3 ).

La perception des taxes spécifiques est généralement assurée par l'intermédiaire de l'acheteur. Dans ce cas le prix sur lequel est calculé le remboursement forfaitaire est évidemment le prix net payé par l'acheteur à l'agriculteur.

3En cas de vente par l'intermédiaire d'un commissionnaire, la commission versée à celui-ci par l'exploitant agricole doit être déduite du prix vendu. Il en est de même de tous frais assimilables à une commission et facturée par les coopératives ou les SICA en cas de vente par leur intermédiaire.


  B. VENTES DE BOISSONS PASSIBLES D'UN DROIT DE CIRCULATION, DE CONSOMMATION [OU DE FABRICATION JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1998 1 ]


4Ces ventes ouvrent droit au remboursement forfaitaire au profit de l'agriculteur, producteur de ces boissons, lorsqu'elles ont donné lieu à la perception de la TVA à la charge de l'acheteur (cf. DB 3 I 2112 ).

Le remboursement forfaitaire est alors liquidé sur la valeur de vente des boissons, non compris le montant des taxes, qu'il s'agisse de la TVA ou du droit de consommation ou de circulation.

Lorsque la vente de vins à partir de la propriété est imposée à la TVA sous le régime des bases forfaitaires fixées par arrêté ministériel, deux hypothèses doivent être envisagées :

- la TVA due au titre de l'achat est payée sur la base forfaitaire fixée par arrêté. Dans ce cas, pour la liquidation du remboursement forfaitaire, il convient de retrancher de cette base forfaitaire la TVA et le droit de circulation qui y sont inclus ;

- la TVA, due au titre de l'achat, est payée sur un prix supérieur à la base forfaitaire. Dans ce cas, la liquidation du remboursement forfaitaire est opérée sur la base de ce prix, exclusion faite, bien entendu, de toute taxe (TVA et droit de circulation).

Lorsque la vente de vins à partir de la propriété est imposée à la TVA sur une base minimale, le remboursement forfaitaire est liquidé sur cette base.

 

1   En application de l'article 47 A II de la loi de finances pour 1999, le droit de fabrication applicable aux produits de la parfumerie et de toilette, aux alcools a usage médicamenteux et aux alcools incorporés dans les produits alimentaires est supprime à compter du 1 er janvier 1999. Cf. loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998.