Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3I2112
Références du document :  3I2112

SOUS-SECTION 2 BOISSONS PASSIBLES D'UN DROIT DE CIRCULATION OU DE CONSOMMATION


SOUS-SECTION 2

Boissons passibles d'un droit de circulation ou de consommation


1Le remboursement forfaitaire peut être accordé pour des ventes de produits faites à des personnes non redevables de cette taxe au titre du commerce de ces mêmes produits. Cette exception, expressément prévue par l'article 264-III de l'annexe II au CGI, concerne les ventes de boissons faites par un exploitant agricole à une personne redevable de la TVA en vertu des articles 257-10°-a et b du même code, c'est-à-dire lors de l'achat desdites boissons. Ces ventes ouvrent droit au bénéfice du remboursement forfaitaire, même si l'acheteur n'a pas la qualité de redevable au titre du commerce de ces boissons. Il s'agit notamment des ventes d'alcools, de vins, de cidres ..., faites directement à des particuliers.

2Bien entendu, lorsque les achats sont effectués par des redevables de la TVA qui destinent les boissons achetées à une revente soumise à la TVA (caves coopératives, distillateurs, négociants ...), le viticulteur peut également obtenir le remboursement forfaitaire. Dans ce cas, en règle générale, le redevable acquéreur des boissons acquitte la TVA en comprenant le montant desdits achats dans celui des opérations imposables qu'il déclare au titre de son activité.