Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3I1362
Références du document :  3I1362
Annotations :  Lié au BOI 3D-2-09
Lié au Rescrit N°2009/57
Lié au Rescrit N°2010/33

SOUS-SECTION 2 PAIEMENT DE L'IMPÔT

SOUS-SECTION 2  

Paiement de l'impôt

1Le paiement de l'impôt peut, aux termes de l'article 1693 bis du CGI, être effectué selon l'un des deux systèmes suivants :

- paiement d'acomptes trimestriels ;

- paiement au vu de déclarations trimestrielles.

  A. PAIEMENT D'ACOMPTES TRIMESTRIELS

  I. Paiement des acomptes

2En cours d'année, les exploitants agricoles acquittent la TVA par acomptes trimestriels compte tenu des taux auxquels sont soumises les opérations imposables et des déductions auxquelles ils peuvent prétendre. Ces acomptes sont égaux, au minimum, au cinquième de l'impôt dû au titre de l'année précédente.

Avant le 5 mai de l'année suivante, ils déposent une déclaration annuelle permettant la liquidation de l'impôt ou, le cas échéant, celle du crédit de taxe remboursable. Ils régularisent leur situation compte tenu des acomptes trimestriels déjà versés.

Les nouveaux assujettis sont autorisés, lors de leur première année d'imposition, à acquitter la TVA par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter plus de 70 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.

Ceux-ci doivent donc déterminer le montant prévisionnel d'impôt qu'ils auront à acquitter.

3 À partir de leur deuxième année d'imposition, les redevables doivent en principe verser des acomptes trimestriels au moins égaux au cinquième de l'impôt dû au titre de l'année précédente.

Le paiement de l'acompte trimestriel doit être accompagné du dépôt d'un bulletin d'échéance fourni par l'administration (imprimé modèle n° 3525 bis M).

Les exploitants agricoles précisent sur ce bulletin le montant du chiffre d'affaires du trimestre, le montant global de l'acompte versé ainsi que le taux d'imposition qui correspond à la majeure partie des opérations réalisées ; l'acompte n'est pas en effet ventilé par taux mais imputé à titre de simplification sur le taux applicable à titre principal.

En ce qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), c'est au gérant du groupement qu'il appartient de déposer le bulletin d'échéance et de payer l'acompte trimestriel, un seul bulletin d'échéance est établi pour l'ensemble des opérations réalisées par les adhérents.

L'attention du service est appelée sur :

- la nécessité d'exiger le dépôt de bulletins « néant » lorsque aucune opération imposable n'est effectuée au cours d'un trimestre. Cette mesure s'avère en effet indispensable pour permettre une surveillance effective de la situation de chaque redevable étant précisé au surplus que les omissions de l'espèce donnent lieu à l'application de l'amende fiscale prévue à l'article 1725 du CGI ;

- la dispense du dépôt d'un bulletin d'échéance n° 3525 bis M qui s'applique aux agriculteurs qui bénéficient de la franchise et aux agriculteurs dont le montant de l'impôt dû au titre de l'année précédente est inférieur ou égal à zéro.

En effet, bien que les exploitants agricoles qui bénéficient de la franchise en matière de TVA aient, en vertu des dispositions de l'article 298 bis B du CGI, l'obligation de déclarer leur chiffre d'affaires trimestriel sur les bulletins d'échéance n° 3525 bis M, et soient donc tenus au dépôt d'un bulletin d'échéance « Néant » même s'ils n'ont réalisé aucun chiffre d'affaires au cours du trimestre, il a été décidé de supprimer à compter du 1er janvier 1987 l'obligation déclarative à laquelle étaient soumis ces agriculteurs.

De même, les exploitants agricoles dont l'impôt dû au titre de l'année précédente est inférieur ou égal à 0 et qui devaient néanmoins déposer, chaque trimestre, un bulletin d'échéance « Néant » ne sont plus astreints à l'envoi de ce formulaire.

Par ailleurs, le service doit s'assurer que plusieurs périodes trimestrielles ne sont pas bloquées sur le même bulletin.

4Les bulletins d'échéance doivent être adressés et les paiements correspondants effectués au plus tard le 5 des mois de mai, août, novembre et février. Mais la déclaration annuelle de régularisation (CA 12 A) doit être produite au plus tard le 5 mai de chaque année (cf. DB 3 I 1361, n° 1 ) même en cas de cessation d'activité (cf. DB 3 I 1354 ).

  II. Suspension du versement des acomptes

5L'article 1693 bis I , alinéa 1er, du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 17-II de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, permet aux redevables de la TVA placés sous le régime simplifié de l'agriculture de surseoir au paiement des acomptes trimestriels lorsque le montant des sommes déjà versées leur paraît suffisant pour couvrir l'impôt dû au titre de l'année en cours.

Cette disposition s'applique depuis le 1er janvier 1987.

Les exploitants agricoles ont ainsi pu surseoir au paiement du dernier acompte dû au titre de l'année 1999 (qui devait être payé avant le 5 février 2000), s'ils ont estimé que la TVA dont ils étaient redevables pour l'année 1999, n'excédait pas le montant des acomptes déjà versés.

1. Exploitants concernés.

6La possibilité de suspendre le versement des acomptes trimestriels s'adresse :

- aux exploitants agricoles (agriculteurs proprement dits, coopératives d'utilisation de matériel agricole, coopératives d'insémination artificielle) ;

- placés sous le régime simplifié de l'agriculture, de plein droit ou par option ;

- qui versent des acomptes trimestriels dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 1693 bis-I du CGI.

Elle ne concerne donc :

- ni les exploitants qui ont opté pour le dépôt de déclarations trimestrielles et qui acquittent la taxe en fonction du montant de l'impôt déterminé à l'aide de ces déclarations (CGI, art 1693 bis -I, 2e alinéa) ;

- ni les nouveaux débiteurs de la taxe qui, au cours de la première année d'imposition, calculent leurs acomptes selon des modalités particulières (CGI, art 1693 bis-II ).

2. Portée de la mesure.

7Lorsqu'un exploitant agricole estime que le ou les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de l'impôt dont il sera finalement redevable, il peut surseoir au paiement des acomptes suivants.

Exemple : La déclaration annuelle de régularisation relative à l'année 1999 fait apparaître un montant net de TVA de 50 000 F. Le montant de chacun des acomptes à verser le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre 2000 ainsi que le 5 février 2001 doit au moins être égal à 10 000 F.

L'agriculteur estime que les deux premiers acomptes versés (20 000 F) couvrent le montant de la taxe dont il sera redevable pour 2000. Il peut se dispenser de verser les acomptes suivants.

Le complément d'impôt éventuellement exigible sera joint à la déclaration annuelle de régularisation souscrite le 5 mai 2001 ; il s'accompagnera, le cas échéant, du paiement des pénalités encourues en cas de paiement tardif (cf. n° 10 ci-dessous).

8L'interruption du versement des acomptes relève de la seule initiative des redevables. Un agriculteur peut donc se dispenser de verser le premier acompte s'il estime qu'il n'aurait pas à payer de taxe au titre de l'année en cours, en raison par exemple, de l'importance des investissements qu'il envisage de réaliser.

En revanche, ces dispositions ne permettent pas à un exploitant de choisir la date à laquelle il effectuera ses versements. Si un agriculteur juge que l'impôt dû atteindra les trois cinquièmes de celui versé l'année précédente, il doit verser les trois premiers acomptes. Il ne peut s'abstenir de verser les deux premiers acomptes puis reprendre ensuite ses versements. À défaut, il s'exposerait au paiement des pénalités encourues en cas de paiement tardif, même si l'insuffisance n'atteint pas 30 %.

3. Dépôt des bulletins d'échéance trimestriels n° 3525 bis M.

9Les exploitants agricoles qui estiment pouvoir interrompre le versement de leurs derniers acomptes doivent continuer à déposer les bulletins d'échéance trimestriels n° 3525 bis M.

Ils portent, sur ces derniers, le chiffre 0 aux lignes « b  : Montant de l'acompte » et « d : Total à payer » ils datent et signent les bulletins qu'ils adressent dans les conditions habituelles, à la recette des impôts dont ils relèvent ou par voie électronique (cf. n° 16 ci-après).

4. Insuffisance de versement.

10Lorsque le montant de l'impôt dû au titre d'une année donnée est supérieur de plus de 30 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard et la majoration prévus par l'article 1731 du CGI sont applicables aux sommes dont le versement a été différé (cf. DB 3 I 1364 ci-après).

  B. PAIEMENT AU VU DE DÉCLARATIONS TRIMESTRIELLES

  I. Caractère irrévocable de l'option

11  L'article 1693 bis I (deuxième alinéa) du CGI prévoit que, sur option irrévocable de leur part, les exploitants agricoles et les marchands de bestiaux peuvent acquitter la TVA dont ils sont redevables au vu de déclarations trimestrielles.

L'option, qui peut être exercée dès la première année d'imposition, doit parvenir au service compétent au plus tard le 5 mai de l'année à partir de laquelle elle prend effet.

12  Les déclarations trimestrielles ainsi souscrites sont identiques aux déclarations mensuelles ou trimestrielles exigées des redevables placés sous le régime général de la TVA (imprimés 3310 M-CA 3). Elles doivent mentionner, d'une part, le montant total des opérations réalisées et le détail des opérations taxables et, d'autre part, le montant des droits à déduction. Elles doivent être adressées et les paiements correspondants effectués au plus tard le 5 des mois de mai, août, novembre et février de chaque année pour les opérations afférentes au trimestre civil précédent.

Cette modalité de paiement de la TVA pourra notamment être adoptée par les exploitants agricoles et marchands de bestiaux qui, étant dans une situation créditrice au regard de la taxe et sans attendre le dépôt de la déclaration annuelle n° 3517 bis M-CA 12 A spéciale au régime simplifié de l'agriculture, désirent bénéficier de remboursements de crédits non imputables soit selon la procédure habituelle, soit éventuellement, selon la procédure spéciale prévue en faveur des exportateurs.

Si l'exploitant ou le marchand de bestiaux choisit ce système de, règlement, il est dispensé de souscrire la déclaration annuelle de régularisation

  II. Exceptions

13  Bien que l'article 1693 bis-I du CGI dispose que l'option est faite à titre irrévocable, il est admis que les exploitants agricoles et les marchands de bestiaux qui envisagent de se placer sous le régime simplifié d'imposition des bénéfices (cf. ci-dessous n° 15 ) ou qui réduisent considérablement leurs exportations peuvent renoncer à l'option et se replacer sous le régime des acomptes trimestriels. La renonciation à l'option doit alors être adressée au service local des impôts au plus tard le 5 février de l'année à partir de laquelle le redevable se place sous le régime des acomptes trimestriels.

Il est précisé que les exploitants ayant renoncé à l'option prévue par l'article 1693 bis-I du CGI sont tenus au dépôt d'un bulletin d'échéance au titre du premier trimestre de l'année de retour sous le régime de droit commun, y compris dans l'hypothèse où, ayant été en situation créditrice l'année précédente, ils ne seraient pas astreints au versement d'un acompte trimestriel.

Il est enfin observé que les exploitants utilisant la comptabilité simplifiée n'ont pas, en pratique, la possibilité d'exercer à nouveau l'option pour la déclaration trimestrielle CA 3. Ils ne pourraient à nouveau exercer cette option que si, placés sous un régime de bénéfice réel, ils tenaient une comptabilité leur permettant de déterminer exactement les éléments qui doivent figurer sur les déclarations CA 3.

14L'article 1693 bis-I du CGI exclut expressément les exploitants agricoles bénéficiaires du régime de la franchise de ce système de paiement. Il en résulte que toute demande visant à bénéficier dudit régime doit être accompagnée éventuellement d'une renonciation à l'option qui aurait pu être exercée auparavant pour le paiement au vu de déclarations trimestrielles.

15Par ailleurs, il est à noter que l'utilisation des imprimés de droit commun ne signifie pas que les personnes considérées ne relèvent plus du régime simplifié propre à l'agriculture.

Toutes les règles particulières à ce régime doivent être respectées pour l'établissement desdites déclarations.

  C. LIEU DE DÉPÔT DES BULLETINS D'ÉCHÉANCE ET DE LA DÉCLARATION ANNUELLE DE RÉGULARISATION

16Le dépôt des bulletins d'échéance et de la déclaration annuelle est effectué à la recette des impôts dont relève l'exploitation principale ou à compter du 1er mai 2001, par voie électronique 1 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs [CGI, art. 1649 quater B quater ; BOI 13 K-11-00 ].

La notion d'exploitation principale a déjà été explicitée à la DB 3 I 1351, n° 11 .

Les exploitants agricoles ne souscrivent donc qu'un seul bulletin ou une seule déclaration pour l'ensemble des affaires qu'ils réalisent, même lorsque leur activité s'exerce sur plusieurs exploitations distinctes.

Toutefois, et par dérogation aux dispositions qui précèdent, les exploitants qui ont formulé des options distinctes dans les conditions analysées à la DB 3 I 121, n°s 1 et suiv. doivent fournir un bulletin ou une déclaration pour chacune des entreprises concernées par ces options.

1   S'agissant des redevables qui relèvent de la Direction des grandes entreprises, cf. décret n° 2000-1217 relatif à des obligations déclaratives incombant à certains contribuables relevant du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale et le décret n° 2000-1218 du 13 décembre 2001 relatif au lieu de dépôt des déclarations fiscales et de paiement des impositions et taxes pour les contribuables relevant du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale (JO du 15 décembre 2000).