SECTION 6 RECOUVREMENT DE L'IMPÔT
SECTION 6
Recouvrement de l'impôt
1Les exploitants agricoles et leurs groupements (GAEC) soumis à la TVA soit à titre obligatoire, soit sur option, relèvent du régime simplifié d'imposition à ladite taxe prévu par l'article 298 bis-I du CGI.
Il en est de même :
- des négociants en bestiaux (CGI, art. 298 bis-II-3° et 4° ) ;
- des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et des coopératives d'insémination artificielle (CGI, art ; 298 bis-II-7°).
Ce régime, qui tient compte des pratiques régissant les transactions agricoles, implique la mise en service d'imprimés distincts de la série normale.
Les articles 298 bis , 1693 bis-I et II du CGI fixent les modalités de paiement.
En outre, les articles 298 bis-A et B et 1693 bis-III du CGI instituent un régime de franchise en faveur des exploitants agricoles.
2En revanche, les coopératives autres que celles visées ci-dessus et notamment les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles sont redevables de la TVA selon le régime général de la taxe.
3Relèvent également du régime général de la TVA les opérations non agricoles effectuées par les agriculteurs dès lors que ces opérations annexes excèdent le 1/10e du chiffre d'affaires total jusqu'au 31 décembre 1994 ou, à compter du 1er janvier 1995, lorsqu'elles excèdent (au titre de l'année civile précédente) 200 000 F ou 30 % du montant des recettes provenant des activités agricoles et lorsque les activités agricoles et non agricoles sont économiquement liées (cf. ci-dessus DB 3 I 1122, n° 35 ).
SOUS-SECTION 1
Déclaration des opérations réalisées
1Les exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition sont dispensés de l'obligation du dépôt de la déclaration mensuelle prévue à l'article 287-1 du CGI. Seule une déclaration annuelle indiquant le montant des opérations taxables et les éléments de liquidation de la TVA est exigée. Établie en double exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration (modèle 3517 bis M-CA 12 A) elle doit être déposée avant le 5 mai de chaque année pour les opérations réalisées au cours de l'année précédente 1 , sauf paiement au vu de déclarations trimestrielles (cf. DB 3 I 1362, n°s 11 et suiv. ).
2Les autres taxes sur le chiffre d'affaires ne relèvent pas du régime simplifié et sont, le cas échéant, déclarées isolément par les exploitants agricoles, à l'aide d'un imprimé n° 3310 M-CA 3. Sur ce dernier imprimé doivent également figurer les opérations qui ne relèvent pas du régime simplifié de l'agriculture (cf. DB 3 I 136, n° 3 ).
1 En cas de cession ou de cessation d'activité, les exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition peuvent déposer leur déclaration annuelle de régularisation (modèle n° 3517 bis M-CA 12 A) afférente à la dernière annee ou fraction d'année d'activité jusqu'au 5 mai de l'année suivante (cf. DB 3 I 1354 ).