SOUS-SECTION 5 OBLIGATIONS CONCERNANT LA DÉTENTION, LA VENTE ET LE TRANSPORT DES ANIMAUX VIVANTS DE BOUCHERIE ET DE CHARCUTERIE
SOUS-SECTION 5
Obligations concernant la détention, la vente et le transport des animaux
vivants de boucherie et de charcuterie
Remarque : L'identification du cheptel bovin est soumise aux règles édictées par le décret n° 98-764 du 28 août 1998 [JO du 30 ; p. 13340 (Annexes I et VII)]. Celui-ci a abrogé le décret n° 95-276 du 9 mars 1995 (JO du 12 ; p. 3924) qui s'appliquait précédemment. En conséquence, la présente refonte intègre les nouvelles dispositions du décret du 28 août 1998.
1L'article 267 quater de l'annexe II au CGI prévoit que les personnes redevables de la TVA qui effectuent des opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission ou de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie, sont astreintes au respect de quatre séries d'obligations tenant :
1 ° Au marquage ou à l'identification des animaux ;
2° À la tenue d'une comptabilité matières ;
3° À la facturation des opérations réalisées ;
4° Au transport des animaux (document fiscal d'accompagnement).
Les personnes concernées sont :
- les exploitants agricoles redevables de la TVA, soit à titre obligatoire, soit sur option si celle-ci est globale ;
- les négociants et commissionnaires en bestiaux qui effectuent des opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission ou de courtage ;
- les professionnels de la viande soumis à la TVA qui effectuent des achats commerciaux d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie en vue d'en vendre la viande après l'abattage (chevillards, bouchers, charcutiers...), mais seulement en ce qui concerne la deuxième et la quatrième obligation (comptabilité matières des animaux vivants et document fiscal d'accompagnement). Les personnes qui achètent des animaux en vue de leur consommation personnelle (Intendance, assistance publique, « communautés » ...) ne sont pas concernées.
2Par ailleurs, la réglementation sanitaire relative à diverses prophylaxies collectives (lutte contre la tuberculose bovine, prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine) comporte l'obligation d'identifier les bovins, caprins et ovins ou mixte et de détenir des certificats sanitaires.
Afin d'éviter que la juxtaposition de ces deux réglementations n'aboutisse à l'accomplissement de formalités faisant double emploi, l'administration a admis :
1° Que l'identification sanitaire vaut accomplissement de la première obligation fiscale rappelée ci-dessus ;
2° Que, pour les exploitants agricoles soumis à la TVA (éleveurs) qui n'exercent pas également le négoce des animaux, les certificats sanitaires établis à leur nom comportant la mention de l'identification des animaux sont admis en dispense du document fiscal d'accompagnement (quatrième obligation fiscale).
3Enfin, la loi sur l'élevage du 28 décembre 1966 prévoit la mise en glace d'un système généralisé d'identification permanente des bovins. Selon l'article 267 ter-2 de l'annexe II au CGI, l'identification ainsi prévue doit se confondre avec l'identification fiscale.
En application du décret n° 98-764 du 28 août 1998 (Annexe I), tout détenteur de bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur l'exploitation à la naissance ou au plus tard avant l'âge de sept jours et en tout état de cause avant sa sortie de l'exploitation, s'il la quitte avant cet âge.
Tout détenteur de bovins est tenu de notifier l'introduction de chaque animal en provenance d'États membres de l'union européenne et de demander un passeport pour ledit animal dans les sept jours suivant cette notification. Tout détenteur de bovins est tenu de faire identifier chaque animal importé en provenance de pays tiers dans les sept jours suivant la notification de son introduction dans l'exploitation et, en tout cas, avant qu'il ne quitte l'exploitation.
Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à jour le registre des bovins prévu à l'article 13 du décret du 28 août 1998 et compléter le passeport conformément aux dispositions de l'article 12 de ce même décret.
Tout détenteur de bovins, a l'exception des transporteurs, est tenu de notifier à l'établissement mentionné à l'article 14 du décret n 98-764 tous les déplacements et toutes les morts d'animaux.
Tout détenteur de bovins est tenu de maintenir en permanence l'identification de ceux-ci.
L'intervention, dans le cadre de l'application de la loi de 1966, du décret n° 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification du cheptel bovin (Annexe I) et des arrêtés du 3 septembre 1998 et du 7 mai 1999 (Annexe III) relatifs aux modalités de réalisation de cette identification emporte la conséquence fiscale suivante : il est admis que les éleveurs n'ayant pas la qualité de négociants sont dispensés des obligations relatives à l'établissement et à la détention du document fiscal d'accompagnement
4• Obligations relatives aux animaux vivants de boucherie et de charcuterie dans le cas d'un contrat de métayage.
Le métayer ayant opté doit, en ce qui concerne la totalité du cheptel de la métairie, remplir, dans des conditions de droit commun, les obligations relatives :
- au marquage ou à l'identification des animaux dont il a la propriété ou la garde ;
- à la comptabilité-matières ;
- aux mentions particulières à faire figurer sur les factures ;
- à l'utilisation des documents d'accompagnement ou des documents admis à en tenir lieu.
A. MARQUAGE OU IDENTIFICATION DES ANIMAUX
5Les animaux dont les exploitants agricoles redevables de la TVA et les négociants en bestiaux ont la propriété ou la garde doivent avoir fait l'objet de mesures d'identification ou de marquage (CGI, ann. II, art. 267 quater-I ).
I. Animaux concernés
6Ce sont tous les animaux vivants équidés, bovidés, ovidés, suidés et caprins, dont le redevable de la TVA est propriétaire ou dont il a la garde.
Toutefois, il est admis à titre transitoire, que l'identification ou le marquage n'est obligatoire pour les ovidés, les suidés et les capnns que lors de leur expédition en vue de l'abattage. On considère qu'il en est ainsi lorsque cette expédition est faite vers un marché aux bestiaux attenant à un abattoir.
La réexpédition éventuelle des animaux à partir de tels marchés ne fait pas obstacle au respect de cette obligation. Cette expédition peut etre opérée par le propriétaire des animaux ou pour son compte.
Ainsi, tout animal introduit sur un marché d'abattage ou dans un abattoir doit avoir été marqué préalablement ou identifié s'il provient du cheptel d'un redevable de la TVA.
Enfin, cette obligation d'identification ou de marquage ne concerne pas les animaux qui sont déjà identifiés ou marqués. Dans ce cas, en effet, les animaux conservent la même identification ou la même marque, même lorsqu'ils changent de propriétaire ou de gardien. Dès lors, un redevable de la TVA qui acquiert des animaux identifiés ou marqués n'a pas à refaire l'opération d'identification ou de marquage pour son compte.
II. Choix entre l'identification et le marquage
7Selon les dispositions de l'article 267 ter-1 de l'annexe II au CGI les redevables de la TVA visés au n° 5 ont le choix entre l'identification ou le marquage :
- l'identification consiste à attribuer à chaque animal un numéro qui lui est propre et qui doit permettre de retrouver son identité a toute époque (numero d'animal) ;
- le marquage consiste à apposer sur chaque animal une marque permettant de reconnaître son propriétaire ou celui qui en a la garde (numéro de propriétaire).
III. Systèmes d'identification
Aux termes de l'article 267 ter 4 de l'annexe II au CGI, les exploitants agricoles et les négociants en bestiaux qui choisissent l'identification des animaux appliquent l'un des systèmes suivants.
1. Systèmes d'identification en usage pour la tenue des livres généalogiques ou zootechniques.
8À chaque livre généalogique correspond, en principe, une méthode propre d'identification. Il convient par conséquent, d'accepter tels qu'ils sont actuellement utilisés les moyens d'identification édictés par la réglementation de chaque organisation.
9Pour le marquage ou l'identification des équidés (chevaux, ânes, mulets, etc.), l'administration admet comme procédé celui dit du « signalement par silhouette », technique déjà en usage par la tenue des livres généalogiques.
Ce document, sur lequel est reproduit le signalement de l'animal doit toujours être en possession de la personne propriétaire de l'animal ou de celle qui en a la garde, si cette personne acquitte la TVA au titre d'opérations portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie : il doit être représenté, soit en cours de transport, soit à l'appui de la comptabilité-matières. La mention « signalement joint » est portée à la place de l'indicatif de marque sur tous les documents où ce dernier doit figurer.
Lorsque des personnes acquittant la TVA au titre des opérations portant sur les équidés n'interviennent auprès de non-redevables que peu de temps avant l'envoi des animaux à l'abattage, le document de signalement qu'elles doivent établir peut ne comporter que les indications suivantes concernant l'animal : sexe, robe et âge. Le descriptif n'est notamment pas exigé.
Il en est ainsi pour les achats d'équidés par des négociants qui les revendent en vue de l'abattage dans un délai de quelques jours.
Les documents de signalement sont remis aux personnes qui abattent ou font abattre les animaux ; celles-ci doivent les conserver à l'appui de leur comptabilité, comme il en est des factures retraçant leurs achats.
2. Systèmes d'identification mis en application par les services du ministère de l'Agriculture en vue du contrôle sanitaire des animaux.
10Cette identification est actuellement prescrite en vertu des règlements relatifs à :
- la lutte contre la tuberculose bovine et caprine (arrêtés du 16 mars 1990 et du 4 mai 1999) ;
- la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine (arrêté du 20 mars 1990 modifié).
Elle consiste normalement en l'apposition à l'oreille de l'animal d'une plaquette fabriquée et numérotée dans les conditions ci-après.
Le numéro inscrit sur chaque plaquette d'identification doit comporter neuf caractères (lettres ou chiffres) d'au moins cinq millimètres de hauteur, nettement lisibles, indélébiles et dans l'ordre suivant :
1° Le numéro d'ordre départemental (code INSEE), soit deux caractères ;
2° La lettre attribuée au fabricant, soit un caractère ;
3° Un numéro d'ordre à six caractères pouvant comporter une ou deux lettres (à l'exclusion des lettres I et O) et des chiffres.
Chaque numéro ainsi défini ne doit être utilisé que pour une seule plaquette.
Le numéro d'ordre départemental de la plaquette qui est apposée sur un animal, soit pour la première fois, soit à la suite de la perte de la plaquette, doit correspondre à celui du département dans lequel se trouve l'animal.
Dans le cas où un animal identifié par plaquette change de département, il conserve sa plaquette (arrêté ministériel du 23 Juin 1965).
Lorsque le vétérinaire ou le représentant d'un groupement de défense sanitaire appose une plaquette, il remet au propriétaire de l'animal un certificat sanitaire portant le même numéro que la plaquette. Il adresse ensuite aux directions départementales de l'agriculture la liste des animaux ayant fait l'objet de l'apposition d'une plaquette avec les numéros de celle-ci et l'identification de leur propriétaire.
Toutefois, l'identification sanitaire est considérée comme réalisée sans qu'il y ait apposition de plaquette, lorsque l'animal porte un numéro d'identification tatoué, attribué par l'inscription sur un livre généalogique officiellement reconnu. Pour les animaux de robe pie, l'identification peut être réalisée, dans ce cas, par l'établissement d'une silhouette.
Lorsque le redevable de la TVA choisit le système d'identification sanitaire, son nom et son adresse doivent être portés sur les certificats sanitaires, après rature éventuelle des nom et adresse d'un précédent propriétaire de l'animal.
11Les certificats sanitaires ainsi établis dispensent les éleveurs soumis à la TVA qui n'exercent pas également le négoce des animaux de l'obligation tenant au document fiscal d'accompagnement (cf. ci-dessus n° 2 ).
La réglementation sanitaire relative aux diverses prophylaxies collectives visées ci-dessus n° 10 comporte, outre l'obligation de détenir les certificats sanitaires, celle d'identifier les seuls bovins nés sur l'exploitation à la naissance ou au plus tard avant l'âge de sept jours et en tout état de cause avant sa sortie de l'exploitation, s'il la quitte avant cet âge. Il est rappelé que l'identification sanitaire vaut accomplissement de la première obligation fiscale indiquée ci-dessus n° 2 .
3. Systèmes d'identification réalisés sous l'égide des ministres de l'Économie et des Finances pour les animaux de zones franches.
12Cette identification concerne les bovins des zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie. Elle est réalisée sous le contrôle des agents de la direction générale des Douanes.
Les animaux sont tatoués à l'oreille et leurs numéros sont inscrits sur des registres-répertoires tenus par les contrôleurs de zone dans l'ordre chronologique des opérations de tatouage. Les numéros sont fournis par les contrôleurs qui disposent chacun d'un certain nombre de lettres auxquelles ils ajoutent un nombre de série continue de 1 à 999 (ex. : E 1, E 2 ... E 999).
Ainsi, à la lecture du numéro de tatouage d'un bovin, il est possible de connaître sa région grâce à la lettre, puis de déterminer son propriétaire en consultant le registre-répertoire de la région.
Les redevables de la TVA (exploitants agricoles ou négociants) dont les opérations portent sur des animaux soumis à ce système d'identification mis en oeuvre sous le contrôle des agents des douanes sont dispensés de toute autre identification et de tout marquage pour ces animaux, même lorsque ceux-ci n'ont pas encore fait l'objet du tatouage décrit ci-dessus.
4. Systèmes d'identification des animaux mis en place par le ministère de l'agriculture.
13Le ministère de l'agriculture procède à la mise en place de l'identification permanente des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine conformément au décret n° 69- 442 du 6 mai 1969 et aux arrêtés du 18 juillet et 26 décembre 1969 pris en application de la loi sur l'élevage du 28 décembre 1966.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 267 ter de l'annexe II au CGI, l'identification des animaux réalisée en vertu de ces textes se substitue au marquage ou à l'identification fiscale analysée ci-après n° 14 . Elle se confond avec l'identification fiscale et a même valeur.
L'identification ou le marquage « fiscal » avait en effet été institué dans l'attente de la mise en place de l'identification prévue par la loi de l'élevage.
En conséquence, dans tous les départements où un établissement de l'élevage ou un autre organisme choisi par le ministre de l'agriculture procède à l'identification des animaux d'une ou de plusieurs espèces, le directeur des services fiscaux dès qu'il en a connaissance, organise les contacts nécessaires entre ses services et ceux de l'organisme agricole intéressé.
Ainsi qu'il ressort de l'arrêté du 18 juillet 1969 concernant l'immatriculation des cheptels, chaque cheptel reçoit un numéro propre à chaque exploitation agricole. Ce numéro ou ces numéros -si un même exploitant a des cheptels d'animaux d'espèces différentes- remplaceront l'indicatif de marque, attribué à l'exploitant redevable de la TVA.
Une procédure commune de notification de cette substitution aux exploitants agricoles intéressés est conjointement organisée par les services départementaux du ministère de l'agriculture et de la Direction générale des impôts.