Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3I1342
Références du document :  3I1342

SOUS-SECTION 2 POURCENTAGE DE DÉDUCTION

  II. Précisions diverses

1. Encaissements postérieurs à la cessation de l'activité ou à la renonciation à l'option.

60Les agriculteurs soumis au régime simplifié d'imposition qui leur est propre sont passibles de la TVA au titre des opérations dont le fait générateur, c'est-à-dire la délivrance des biens pour les livraisons de produits de l'exploitation agricole, se situent au cours d'une période couverte par l'option, même si l'exigibilité (encaissement) intervient après cette date.

À titre de règle pratique, les sommes restant à percevoir après la date de la cessation d'activité ou celle de la renonciation à l'option peuvent être comprises dans les bases d'imposition mentionnées sur la déclaration annuelle CA 12 A afférente à la dernière période d'activité.

Les exploitants agricoles qui entendent se prévaloir de cette possibilité joignent à la déclaration en cause un état récapitulatif des encaissements soumis à la TVA par anticipation.

Enfin, il est précisé qu'en tout état de cause, les ventes concernées sont à retenir pour la détermination du pourcentage de déduction de l'année au titre de laquelle le fait générateur de l'imposition est intervenu.

2. Ventes en cours d'activité, postérieures à la renonciation à l'option.

61En cas de renonciation à l'option, les ventes des produits de l'exploitation agricole ne sont pas passibles de la TVA lorsque la délivrance intervient après la date d'effet de la renonciation. Mais ces ventes sont susceptibles d'ouvrir droit au remboursement forfaitaire dans les conditions de droit commun.

3. Biens en stock à la date de la renonciation à l'option.

62Le remboursement forfaitaire auquel ces biens sont susceptibles d'ouvrir droit ultérieurement ne prend en compte que la TVA ayant grevé les acquisitions de biens et services nécessaires à leur production. Dès lors, il est admis que la livraison à soi-même des produits existant en stock à la date de la cessation des opérations ouvrant droit à déduction ne soit pas imposée et qu'il soit seulement procédé à la régularisation des déductions initialement opérées au titre des immobilisations, des biens neufs autres qu'immobilisations, ainsi que la préparation des récoltes en terre (cf. ci-dessus n° 54 ).