SOUS-SECTION 3 EXPLOITANTS AGRICOLES ÉLEVEURS DE BOVINS
SOUS-SECTION 3
Exploitants agricoles éleveurs de bovins
A. PERSONNES IMPOSABLES
1L'article 298 bis-II-2° du CGI soumet de plein droit au régime simplifié de l'agriculture les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie effectuées par les exploitants agricoles qui en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux.
2Selon les dispositions de l'article 260 C-I de l'annexe II au CGI, les exploitants agricoles, généralement désignés sous le terme d'herbager, qui élèvent des bovins, sont obligatoirement soumis au régime simplifié prévu à l'article 298 bis-I du CGI lorsqu'ils remplissent l'une des deux conditions suivantes :
- être en possession en qualité de propriétaire de plus de deux cents animaux de l'espèce bovine 1 le 31 décembre d'une année civile ;
- avoir vendu au cours d'une année civile plus de cent animaux de l'espèce bovine.
L'assujettissement intervient à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle une des deux conditions est réalisée.
Ces deux conditions reflètent donc des situations de fait : l'effectif du cheptel bovin au 31 décembre d'une année et le volume des ventes de bovins au cours d'une année civile.
3L'appréciation de ces seuils ne soulève pas de difficulté lorsque l'éleveur ne possède qu'une exploitation.
• Dans l'hypothèse où un exploitant agricole élève des animaux d'une part, en faire-valoir direct, d'autre part, dans le cadre d'un contrat de métayage les critères d'assujettissement obligatoire prévus par l'article 260 C de l'annexe II au CGI doivent être appréciés distinctement pour chacune des deux exploitations.
• Lorsqu'un même éleveur a plusieurs exploitations, les dispositions de l'article 298 bis-II-2° du CGI ne s'appliquent pas automatiquement lorsque les seuils fixés par l'article 260 C-I de l'annexe II au même code sont dépassés. Il convient de tenir compte des données géographiques, en vue d'apprécier si cet éleveur exerce une influence notable sur les marchés locaux et est donc obligatoirement imposable à la TVA par application de l'article 298 bis-II-2° du CGI.
À cet égard la jurisprudence du Conseil d'État (arrêt du 18 novembre 1987, req n° 77922) précise qu'en cas de pluralité d'exploitations relevant d'une même entité juridique, il n'y a pas lieu de totaliser les animaux présents au 31 décembre ou vendus au cours d'une même année lorsque :
- les animaux sont élevés dans deux domaines séparés par une distance telle que ces animaux ne sont pas susceptibles d'être commercialisés sur les marchés de la même région (dans l'espèce, l'un des domaines était situé dans la Sarthe et l'autre en Côte-d'Or) ;
- il n y a aucun transfert d'animaux entre les différents domaines ;
- moins de deux cents animaux sont élevés sur chacun des domaines ;
- les ventes d'animaux provenant de chacun des domaines n'ont pas dépassé cent unités par an.
4En conséquence lorsqu'un même éleveur a plusieurs exploitations, les dispositions de l'article 298 bis-II-2° du CGI ne s'appliquent pas automatiquement lorsque les seuils fixés par l'article 260 C-I de l'annexe II au même code sont dépassés. Il convient de tenir compte des données géographiques, en vue d'apprécier si cet éleveur exerce une influence notable sur les marchés locaux.
5Cette jurisprudence est cependant dépourvue d'effet lorsque la moyenne des recettes d'un agriculteur, appréciée sur deux années consécutives excède 300 000 F. Cette limite s'apprécie en retenant le montant total des recettes réalisées par un même agriculteur pour l'ensemble de ses exploitations et quelle que soit la distance qui sépare celles-ci. Lorsqu'elle est dépassée, l'agriculteur est imposé de plein droit à la TVA en application du 5° de l'article 298 bis-II du CGI.
6Il appartient à l'éleveur qui remplit au moins l'une des conditions posées par l'article 260 C-I de l'annexe II au CGI de faire une déclaration au service des impôts de sa circonscription, dans les mêmes formes que les autres exploitants agricoles soumis à la TVA. L'éleveur qui ne satisferait pas à cette formalité devrait évidemment être recherché par le service en paiement de la TVA sur les ventes effectuées depuis le 1er janvier suivant l'année au cours de laquelle l'une des conditions a été réalisée.
Il est signalé à cet égard (cf. DB 3 I 1355 ) :
- que les animaux de l'espèce bovine sont obligatoirement identifiés (au moins à partir de l'âge de sept jours) dans le cadre du contrôle sanitaire exercé par les services des directions départementales de l'agriculture et qu'en conséquence à partir d'un cheptel « connu » de bovins de plus de sept jours, il est possible d'apprécier un cheptel bovin global ;
- que, par ailleurs, les ventes d'animaux de boucherie et de charcuterie doivent obligatoirement être réglées par chèque et que les ventes de bovins effectuées depuis 1968 ont en général procuré aux éleveurs vendeurs le bénéfice du remboursement forfaitaire, qui a été accordé au vu de déclarations et d'attestations annuelles fournies par ces derniers.
Le recensement des éleveurs, tout au moins de ceux qui ont notablement dépassé les seuils de l'une des conditions ci-dessus, doit donc être poursuivi activement par le service, si les intéressés ne remplissent pas spontanément les formalités nécessaires.
7Il est précisé que les dispositions de l'article 260 C de l'annexe II au CGI ne sont pas applicables en cas de vente du cheptel consécutive à la cessation totale de l'activité d'élevage d'un exploitant agricole (Rép. Durand, JO, déb. Sénat du 12 avril 1979, p. 741, n° 28757).
B. DURÉE DE L'IMPOSITION OBLIGATOIRE
8Les exploitants agricoles éleveurs, imposables obligatoirement à la TVA, d'après le régime simplifié de l'agriculture, le sont pour une première période de trois ans.
9Si, lors de la dernière année de cette période d'imposition, les exploitants agricoles remplissent encore l'une des conditions motivant leur imposition obligatoire à la TVA, d'après le régime simplifié de l'agriculture, cette dernière est reconduite pour une nouvelle période de trois ans, et ainsi de suite à l'issue de chaque période de trois ans.
10Si, lors de la dernière année d'une période d'imposition de trois ans, ils ne remplissent plus aucune des conditions pouvant motiver leur imposition obligatoire à la TVA, d'après le régime simplifié de l'agriculture, ils doivent en faire la déclaration au service des impôts dans le courant du mois de janvier suivant cette dernière année. À défaut de cette déclaration, leur imposition obligatoire à la TVA est reconduite pour une période de trois ans.
C. PORTÉE DE L'ASSUJETTISSEMENT
11L'éleveur qui dépasse l'un des deux seuils prévus devient obligatoirement imposable pour l'ensemble de ses activités.
Il est, à ce titre, par exemple, obligatoirement imposable sur le montant des ventes d'herbe provenant de son exploitation (Rép. Sergeheraert, JO, déb. AN du 14 novembre 1979, p. 9881, n° 20177).
En fait, les éleveurs concernés se trouvent dans la même situation que s'ils avaient exercé une option globale et suivent le même régime d'imposition que ceux-ci, notamment en ce qui concerne les obligations et les régularisations en cas de retour au régime du remboursement forfaitaire.
1 Le terme bovin désigne tout animal de l'espèce bovine, quel que soit son âge (y compris les veaux).