DIVISION Q CONTENTIEUX DE L'IMPÔT PROCÉDURES, DÉGRÈVEMENTS OU RESTITUTIONS D'OFFICE
DIVISION Q
CONTENTIEUX DE L'IMPÔT PROCÉDURES, DÉGRÈVEMENTS OU RESTITUTIONS D'OFFICE
AVERTISSEMENT
La présente documentation tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues, à la date du 15 juin 1999.
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(législation applicable au 31 mars 1999)
Taxe d'habitation
Art. 1413. - I. Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle dans le délai prévu à l'article R* 196-2 du livre des procédures fiscales.
II. Lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe d'habitation a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'État dans la limite de dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.
Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci est une personne morale et n'a pas souscrit. dans le délai prescrit, la déclaration de mutation de jouissance à laquelle il est tenu. Le montant de cette imposition est égal à celui de la cotisation établie à tort et est perçu au profit de l'État. Le propriétaire est fondé à en demander le remboursement au nouvel occupant, à concurrence des droits dont ce dernier serait normalement passible, compte tenu de sa situation propre.
Art. 1414. - I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :
1° les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale [Voir l'article L. 98 du livre des procédures fiscales] ;
2° les contribuables âgés de plus de soixante ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ;
3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ;
4° (abrogé) .
L'exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967).
II. Sont dégrevés d'office :
1° les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ;
2° les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L du code général des impôts par le représentant de l'État dans le département ou lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'État conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret
[Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998]
III. Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente a leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390
IV. Les contribuables visés au 2° du I sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente a leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion
Art. 1414 bis. - Pour les impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes, les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant du revenu de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence du montant de l'imposition excédant 1.500 F. Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national [Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1999, le seuil d'imposition de cette taxe est fixé à 1.514 F].
Art. 1414 A. - Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1 563 F [Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1999, le seuil d'imposition de cette taxe est fixé à 2.189 F. Pour les impositions établies au titre de 1998, le seuil était fixé à 2.131 F].
Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national.
[Voir aussi l'article 1965 L].
Art. 1414 B. - Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50 % du montant de l'imposition qui excède 1.563 F. [Voir aussi l'article 1965 L]. La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national.
[Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1999, le seuil d'imposition de cette taxe est fixé à 2 189 F Pour les impositions établies au titre de 1998, le seuil était fixé à 2.131 F].
Art. 1414 C. - Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 bis, 1414 A et 1414 B et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,4 % de leur revenu au sens du V de l'article 1417. Toutefois, ce dégrèvement ne peut excéder 50 % du montant de l'imposition qui excède 1 563 F. [Voir aussi l'article 1965 L]. La limite de 1 563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente au niveau national.
[Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1999, le seuil d'imposition de cette taxe est fixé à 2 189 F. Pour les impositions établies au titre de 1998, le seuil était fixé à 2.131 F].
Lorsque les revenus du redevable de la taxe d'habitation sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom d'une autre personne, le revenu est celui de cette personne.
Taxe pour frais de chambres de métiers
Art. 1601 (9ème alinéa). - Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevés d'office de la taxe.
ANNEXE II AU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
Art. 93. - Les personnes mentionnées à l'article 92 qui ont leur domicile réel en France et qui ne peuvent pas exercer intégralement le droit à imputation que leur confèrent les I et II de l'article 199 ter du code général des impôts, soit parce qu'elles ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu, soit parce que le crédit dont elles disposent excède le montant dudit impôt, ont droit à la restitution totale ou partielle de ce crédit suivant le cas.
La somme à restituer est égale à l'excédent du crédit sur l'impôt dû par le contribuable avant l'application, le cas échéant, des intérêts de retard et, s'il y a lieu, des majorations visées aux articles 1728 et 1729 du code précité.
Art. 94. - I. La restitution est ordonnée d'office par l'administration au profit des contribuables tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts, à la condition que cette déclaration ait été régulièrement produite dans les délais fixés à l'article 175 dudit code.
II. La restitution à laquelle les personnes non astreintes à souscrire la déclaration susvisée peuvent prétendre est opérée sur demande des intéressés, rédigée sur un imprimé fourni par l'administration et adressée au service des impôts dans la circonscription duquel est située leur résidence ou, si elles ont plusieurs résidences en France, leur principal établissement.
La demande en restitution doit être présentée avant le 1er mars de l'année suivant celle de l'encaissement des revenus
Toutefois, lorsque le montant net des revenus mobiliers encaissés au cours d'une année et donnant droit au crédit d'impôt n'atteint pas 50 F, la demande en restitution peut n'être produite que dans les deux premiers mois de l'année suivant celle où le montant cumulé desdits revenus perçus au cours de plusieurs années est au moins égal à 50 F, sans que la prolongation de délai résultant de la présente disposition puisse excéder quatre ans.
III. Le dépôt volontaire dans le délai légal de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts tient lieu de la demande de restitution à raison du crédit d'impôt afférent aux revenus de capitaux mobiliers qui y sont mentionnés
Art. 95. - Le mandatement des sommes à restituer est fait par le directeur des services fiscaux du département dans lequel la déclaration ou la demande de restitution a été déposée.
Art. 408. - Le directeur a seul pouvoir de :
Statuer sur les réclamations contentieuses des contribuables ;
Soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent ;
Prononcer d'office les dégrèvements, restitutions et transferts de droits.
LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES
(législation applicable au 31 mars 1999)
Art. R* 211-1. - L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.
L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1414-III, 1414 A, 1414 B, 1414 C et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers.
Art. R* 211-2. - Les propositions de dégrèvements d'office et de restitutions prévues à l'article R* 211-1 peuvent être faites par les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, et les comptables du Trésor, chargés du recouvrement. Ces propositions sont portées sur des états adressés, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects pour la suite à donner.
Les agents appartenant aux corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, le dégrèvement des droits formant surtaxe.
Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1414-III, 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts, les propositions de dégrèvements sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R* 198-3.