Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O653
Références du document :  13O653

SECTION 3 DÉSISTEMENT


SECTION 3

Désistement


1Le désistement est l'acte par lequel le demandeur renonce totalement à ses prétentions dans le cadre du pourvoi qu'il a formé.

2Pour qu'un désistement soit valable, il faut qu'il soit écrit, signé et déposé au greffe de la Cour de cassation par l'avocat du pourvoi.

3Il est constaté par ordonnance du premier président ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée (NCPC, art. 1026, 1er al.).

4Toutefois, il est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630 du NCPC (NCPC, art. 1026, 2ème al.) :

- aux termes de l'article 628 du NCPC, le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 20 000 F, et dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défenseur 1 .

- aux termes de l'article 630 du même code, l'arrêt emporte exécution forcée pour le paiement de l'amende, de l'indemnité et des dépens.

 

1   De tout temps, la doctrine a estimé que la dispense d'amende était de droit pour les administrations publiques, l'État n'ayant pas à payer d'amende à l'État. En revanche, l'indemnité légale peut être due au défendeur, partie privée, si le pourvoi est jugé abusif.