SECTION 2 COMPÉTENCES DE LA COUR DE CASSATION
SECTION 2
Compétences de la Cour de cassation
A. JUGE DE CASSATION
1Bien entendu, la Cour de cassation ne peut connaître que de litiges relevant, en matière fiscale, de la compétence du juge judiciaire. Les règles de compétence ont été à cet égard examinées à propos de la procédure devant le tribunal de grande instance à laquelle il convient, en cas de besoin, de se reporter (cf. supra 13 O 4 et 13 O 411 ).
2Par ailleurs, elle ne peut être saisie que de contestations ayant été d'une part successivement soumises à la décision de l'administration, et, en dernier ressort, au tribunal de grande instance ou à la cour d'appel (cf. ci-avant 13 O 6111, n°s 5 et suiv. ) et présentant, d'autre part, un motif de cassation (sur ce dernier point, cf. supra 13 O 6111, n°s 19 et suiv. ).
B. SAISINE POUR AVIS
3La loi n° 91-491 du 15 mai 1991, complétée par le décret n° 92-228 du 12 mars 1992, a institué une procédure permettant aux juridictions de l'ordre judiciaire de solliciter l'avis de la Cour de cassation lorsqu'elles ont à statuer sur une demande soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.
I. Initiative de la procédure
4L'avis de la cour de cassation peut être sollicité par les juridictions de l'ordre judiciaire (Code de l'organisation judiciaire[COJ], art. L 151-1).
Lorsque le juge envisage de solliciter cet avis, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point (NCPC, art. 1031-1).
II. Conditions de mise en oeuvre de la procédure
5Aux termes de l'article L 151-1 du COJ, la demande, objet de l'avis, doit remplir simultanément trois conditions :
- soulever une question de droit nouvelle,
- présenter une difficulté sérieuse,
- se poser dans de nombreux litiges.
III. Décision saisissant pour avis la Cour de cassation
1. Information des parties.
6La décision sollicitant l'avis est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (NCPC, art. 1031-2, al. 2).
2. Sursis à statuer.
7Le juge qui a sollicité l'avis de la Cour de cassation surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis, ou jusqu'à l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'article 1031-3 du NCPC (cf. ci-après n° 11 ) [NCPC, art. 1031-1, al. 2].
Toutefois, les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises (COJ, art. L 151-1, al. 2).
3. Absence de recours.
8La décision du juge de soumettre la demande à l'avis de la Cour de cassation est sans recours (COJ, art. L 151-1, al. 1).
IV. Procédure devant la Cour de cassation
9La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le secrétariat de la juridiction au greffe de la Cour de cassation (NCPC, art. 1031-2, al. 1).
10La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président. Elle comprend, en outre, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée (COJ, art. L 151-2).
11La Cour de cassation se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine, opérée par la réception du dossier (COJ, art. L 151-1 et NCPC, art. 1031-3).
12Les observations éventuelles des parties doivent être signées par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (NCPC, art. 1031-4).
V. L'avis rendu par la Cour de cassation
13L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande (COJ, art. L 151-1, al. 3).
14Il est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au Premier Président de la Cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la Cour (NCPC, art. 1031-7, al. 1).
15Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation (NCPC, art. 1031-7, al. 2).
16L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal Officiel de la République française (NCPC, art. 1031-6). Il peut également être inséré dans le bulletin mensuel établi pour les chambres civiles lorsque le premier président en décide ainsi (COJ, art. R. 131-17).