Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3I
Références du document :  3I

DIVISION I AGRICULTURE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Sanctions fiscales.

Art. 1785 D. - I. (Abrogé).

II. Les exploitants agricoles nouvellement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont passibles de l'intérêt de retard et la majoration visés à l'article 1731 si un ou plusieurs des acomptes qu'ils ont versés lors de leur première année d'imposition sont inférieurs de 30 % au moins au montant de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.

III. L'impôt éventuellement dû par les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ont adressé une demande en vue de bénéficier du régime de franchise prévu à l'article 298 bis A, est majoré de 25 % lorsque le chiffre d'affaires réalisé, tous droits et taxes compris, excède le triple du chiffre d'affaires limite au-dessous duquel la franchise est accordée.

ANNEXE II AU CGI

OPÉRATIONS IMPOSABLES SUR OPTION

7. Bailleurs de biens ruraux.

Art. 202. - L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exercée par les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Elle couvre obligatoirement une période de soixante mois.

L'option est renouvelable par tacite reconduction pour une même durée, sauf si le bailleur y renonce trente jours au moins avant l'expiration de la période.

L'option est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle le bailleur a bénéficié d'un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

RÉGIMES SPÉCIAUX

I. EXPLOITANTS AGRICOLES

A. Opérations imposables de plein droit

Art. 260 A. - Sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions prévues aux articles 298 bis , 1693 bis et 1785 D du code général des impôts, les opérations ci-après réalisées par les exploitants agricoles :

a . Ventes de produits agricoles réalisées :

Soit sur les marchés, à place fixe, avec l'aide d'un personnel exclusivement affecté à ces ventes,

Soit dans un magasin ou une installation spécialement agencé pour la vente,

Soit à l'aide de moyens publicitaires relevant des usages commerciaux ou avec le concours de représentants ou placiers lorsque ces produits sont vendus sous un conditionnement et présentés sous une marque ;

b. Ventes de produits agricoles transformés, préparés ou conservés, lorsque l'intéressé utilise pour les opérations de transformation, de préparation ou de mise en conserve, des installations, agencements ou matériels importants de la nature de ceux dont se servent pour les opérations semblables les industriels ou les commerçants.

Art. 260 B. - Les opérations de vente prévues à l'article 260 A sont considérées comme constituant globalement une entreprise distincte de l'activité agricole non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 260 C. - I. Les exploitants agricoles qui :

Soit possèdent plus de 200 animaux de l'espèce bovine au 31 décembre d'une année civile,

Soit ont vendu au cours d'une année civile plus de 100 animaux de l'espèce bovine, sont obligatoirement soumis au régime simplifié prévu au I de l'article 298 bis du code général des impôts à compter du 1er janvier de l'année civile suivante.

II. L'imposition obligatoire selon le régime simplifié édictée par le I porte sur une première période de trois ans.

III. Les exploitants agricoles qui, à l'issue de chaque période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, ne remplissent aucune des conditions motivant leur assujettissement obligatoire à cette taxe, doivent en faire la déclaration au service des impôts dans le courant du mois de janvier de la période suivante. À défaut de cette déclaration, leur assujettissement obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée est reconduit pour une période de trois ans.

B. Opérations imposables sur option

Art. 260 D. - L'option pour l'imposition d'après le régime simplifié prévue à l'article 298 bis du code général des impôts est ouverte aux exploitants agricoles, qu'ils soient propriétaires, fermiers ou métayers.

En cas de métayage et à défaut d'option conjointe, l'option peut être exercée séparément par le propriétaire ou par le métayer pour la part de la récolte lui revenant. Dans ce cas, les droits à déduction de celui qui a opté sont calculés dans les conditions prévues pour les personnes qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction. La totalité des recettes de la métairie est inscrite au second terme du rapport défini à l'article 212.

Art. 260 E. - L'option peut être globale ou restreinte. L'option globale s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par les exploitants agricoles. L'option restreinte s'applique aux opérations autres que les ventes ou les livraisons d'animaux de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F.

Art. 260 F. - Par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre les animaux suivants :

Équidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons ;

Bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses ;

Ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait ;

Suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait ;

Caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abattage est supérieur à 7 kg de viande nette.

Art. 260 G. - L'option globale ou restreinte entraîne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'après le régime simplifié pendant une période de trois ans.

Lorsque l'option globale ou restreinte prend effet dans le courant d'une année civile en application du dernier alinéa de l'article 260 I, sa durée expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'exercice de l'option.

L'option est ensuite renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans.

Lorsqu'une option globale est exercée postérieurement à une option restreinte, sa durée est égale à celle de l'option restreinte restant à courir.

Art. 260 H. - ( Disposition devenue sans objet : décret n° 89-885 du 14 décembre 1989, art. 5 ).

Art. 260 I. - L'option globale ou restreinte fait l'objet d'une déclaration formulée par l'intéressé sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration. Elle doit être adressée avant le 1er février de la première année de la période qu'elle recouvre, par lettre recommandée, au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée. L'option prend effet du 1er janvier de ladite année.

La renonciation à cette option doit être formulée dans les mêmes formes deux mois au moins avant l'expiration des périodes prévues à l'article 260 G.

Celui qui devient exploitant agricole, en qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer, dans le courant d'une année civile, doit exercer l'option dans un délai de un mois à compter de la date du début de ses activités. L'option prend effet à la même date.

C. Remboursement forfaitaire

Art. 261 et 262. - (Abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 93-240 du 22 février 1993, art. 4, J.O. du 24).

Art. 263. - Sous réserve des dispositions de l'article 264 le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant net des encaissements correspondant aux ventes ou aux livraisons qui ouvrent droit à ce remboursement.

Art. 264. - I. Lorsqu'il s'agit de produits livrés à des coopératives par leurs sociétaires, le remboursement forfaitaire est liquidé sur les versements faits par les coopératives aux sociétaires pour ces produits.

Les intérêts statutaires perçus par les membres des coopératives en rémunération de leurs apports et la valeur des produits rétrocédés aux membres conformément aux dispositions du 3° de l'article 257 du code général des impôts sont exclus du montant de ces versements.

II. La valeur des produits fournis par les agriculteurs dans les conditions prévues à l'article 267 bis du même code n'est pas prise en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire.

III. Pour les ventes de boissons passibles d'un droit de circulation ou de consommation faites par un exploitant agricole à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'achat des boissons en vertu de l'article 257 dudit code, le remboursement forfaitaire est liquidé sur la valeur hors taxe des boissons soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite, le cas échéant, du droit de circulation ou du droit de consommation. Le remboursement forfaitaire est subordonné à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée.

IV et V. (Abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 93-240 du 22 février 1993, art. 4, J.O. du 24 ).

Art. 265. - Tout paiement d'un achat effectué auprès d'un agriculteur non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée par une entreprise redevable de cette taxe au titre de la revente des produits achetés doit faire l'objet d'un bulletin d'achat ou d'un bon de livraison délivré par l'acheteur et indiquant la date, la nature et la valeur de cet achat. La contexture du bulletin d'achat ou du bon de livraison est fixée par l'administration.

En cas de paiement par acomptes, un bulletin d'achat ou un bon de livraison est délivré lors du versement de chaque acompte et du versement du solde.

Art. 266. - I. Pour obtenir le remboursement forfaitaire, l'exploitant agricole doit établir une déclaration annuelle des encaissements déterminés comme il est dit aux articles 263 et 264 et perçus au cours de l'année écoulée.

Cette déclaration doit mentionner à part les livraisons en France, les livraisons donnant lieu à expédition ou transport dans un autre État membre de la Communauté européenne à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans cet État et les exportations.

En outre, elle doit être appuyée, selon le cas :

Des attestations des clients de l'exploitant indiquant les versements faits pendant l'année considérée. [ Voir toutefois l'article 98 bis de l'annexe III ]. Ces attestations sont conformes aux modèles indiqués par l'administration. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux ventes visées au III de l'article 264 faites à de simples consommateurs ;

De la copie des déclarations en douane ;

Des doubles des factures relatives aux livraisons de produits agricoles expédiés ou transportés dans un autre État membre de la communauté.

II. La déclaration prévue au I est formulée sur les imprimés établis par l'administration et adressée au service des impôts dont relève l'exploitant agricole intéressé pour l'application du I et des articles 263 à 265.

Art. 267. - ( Disposition périmée ).

Art 267 bis. - 1 à 3. ( Abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 93-240 du 22 février 1993, art. 2, J.O. du 24).

4. ( Abrogé ).

5. Le remboursement forfaitaire n'est pas accordé pour les ventes ou les livraisons d'animaux qui ont été importés.

6. ( Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 93-240 du 2 février 1993, art. 2, J.O. du 24 ).

7. Lorsque le prix de cession des animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F excède leur valeur normale en poids de viande, la base du calcul du remboursement forfaitaire est déterminée par référence au prix de vente sur les marchés d'abattage et fixée forfaitairement chaque année par le ministre de l'économie et des finances [ Pour 1993, arrêlé du 29 mars 1994 (J.O. du 8 avril). Pour 1992, arrêté du 8 mars 1993 (J.O. du 17) ]. Dans ce cas, le prix mentionné sur le bulletin d'achat et l'attestation est réduit à due concurrence.

8. ( Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 93-240 du 22 février 1993, art. 2, J.O. du 24 ).

Art. 267 ter. - 1. Le contrôle des animaux prévu au II de l'article 298 quinquies du code général des impôts peut être opéré soit par identification, soit par marquage.

Pour l'application du présent article :

L'identification est une opération qui permet de déterminer à toute époque l'identité propre de l'animal ;

Le marquage consiste à apposer sur l'animal une marque indiquant la personne qui en est propriétaire ou qui en a la garde.

2. Pour les animaux auxquéls sont applicables les dispositions de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, l'identification prévue par le présent article se confond avec celle à laquelle il est procédé en application de cette loi.

3. Pour les équidés, les systèmes d'identification admis sont les suivants :

Identification par les livres généalogiques ou zootechniques ;

Identification réalisée sous l'égide du ministre de l'agriculture pour le contrôle sanitaire des animaux ; dans ce cas, le nom et l'adresse du propriétaire de l'animal doivent être portés sur le certificat sanitaire ;

Identification réalisée sous l'égide du ministre de l'économie et des finances, pour les animaux des zones franches ;

Sous réserve de l'accord du service des impôts, identification effectuée sous le contrôle de groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960.

4. À titre transitoire, l'identification ou, éventuellement, le marquage peut, nonobstant les dispositions des 2 et 3, être effectué pour tous les animaux :

a. Soit selon l'un des systèmes prévus au 3 ;

b. Soit selon les dispositions du 5, par le propriétaire de l'animal ou par la personne qui en a la garde.

5. a. Toute personne tenue de faire marquer ses animaux et désireuse de bénéficier des dispositions du b du 4 doit en faire la demande au service des impôts qui lui affecte un indicatif personnel de marque comprenant notamment le numéro de code I.N.S.E.E. de son département.

Cet indicatif est éventuellement complété pour chaque animal, dans les conditions fixées par le service des impôts, par un numéro individuel ;

b. L'identification ou le marquage sont opérés par tatouage ou par des procédés agréés par le service des impôts après avis des organisations professionnelles intéressées ;

c. L'opération d'identification ou de marquage doit être réalisée :

Dans un délai de trente jours à compter de la naissance pour les animaux nés sur l'exploitation ;

Dès l'achat ou la prise en garde des animaux, dans les autres cas.

Elle doit, en tout état de cause, être réalisée avant toute commercialisation ; toutefois, le service des impôts peut, pour les catégories d'animaux qu'il désigne, retarder la réalisation de cette opération.

II. OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS QUI RÉALISENT DES OPÉRATIONS PORTANT SUR LES ANIMAUX VIVANTS DE BOUCHERIE ET DE CHARCUTERIE

Art. 267 quater. - I. Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission ou de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F doivent :

a. n'avoir la propriété ou la garde que d'animaux ayant fait l'objet de mesures d'identification ou de marquage ; il est procédé à ces mesures selon les modalités fixées par l'article 267 ter  ;

b. tenir une comptabilité matières retraçant au jour le jour les mouvements de ces animaux ; les caractéristiques de cette comptabilité sont fixées par l'administration ;

c. indiquer sur les factures de vente, la dénomination précise de l'animal, comportant notamment son numéro d'identification ou sa marque ;

d. faire accompagner tout transport d'animaux effectué pour leur compte ou pour le compte d'autrui d'un document dont le modèle est fixé par l'administration. [ Voir également article 50 duodecies B de l'annexe IV ].

II. Lorsque les personnes mentionnées au I vendent des animaux à des personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'activités portant sur lesdits animaux, la facture doit expressément porter mention de cette qualité des acheteurs.

ANNEXE III