Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O5231
Références du document :  13O523
13O5231

SECTION 3 FORME ET CONTENU DES POURVOIS


SECTION 3

Forme et contenu des pourvois


Pour être recevables en la forme et produire leur plein effet, les pourvois au Conseil d'État doivent réunir un certain nombre de conditions.


SOUS-SECTION 1

Forme des pourvois



  A. FORME MATÉRIELLE DES POURVOIS


1Le Conseil d'État est saisi par voie de pourvoi en cassation émanant soit du contribuable soit du ministre.

2Les pourvois en cassation sont des demandes qui, en l'absence de disposition particulière réglant leur présentation, peuvent être établis sous forme de simple lettre.


  B. QUALITÉ POUR AGIR



  I. Pourvoi du ministre


3En vertu de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, les recours devant le Conseil d'État présentés au nom de l'administration doivent être signés par le ministre ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.

4À cet égard, le directeur général des impôts a, en toutes matières entrant dans ses attributions, délégation permanente de signature du ministre intéressé pour la présentation des défenses et observations adressées au Conseil d'État sur les requêtes introduites contre l'administration ainsi que sur les recours formés par l'administration devant le Conseil d'État (décret du 6 mars 1961, art. 1er).

5Le directeur général des impôts peut, à son tour, déléguer cette signature à un ou plusieurs fonctionnaires de ses services ayant au moins le grade d'administrateur civil de deuxième classe ou un grade équivalent (décret du 7 août 1981, art. 1er).

6Le recours au ministère d'un avocat au Conseil d'État n'est pas nécessaire, sauf dans le cas où des observations orales doivent être présentées à l'audience.


  II. Pourvoi du contribuable


7Seuls les avocats au Conseil d'État ont qualité pour se pourvoir en cassation au nom d'un contribuable.

Une requête non signée par un avocat au Conseil d'État mais émanant de lui est recevable sans qu'il soit besoin d'une production de mandat (CE, 29 mai 1991, X... , n° 75-711).

Une requête introductive présentée sur papier à en-tête d'un avocat au Conseil d'État mais non signée est régularisée par la présentation de mémoires ultérieurs dûment signés par cet avocat (CE, 1er juillet 1991, SA La bellignite, n° 61-065).

8Lorsque la notification de la décision de la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention, au demeurant obligatoire, de la nécessité de présenter un pourvoi en cassation par le ministère d'un avocat, le requérant est invité par le Conseil d'État à régulariser sa requête (décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et CE, 7 juin 1989, n° 106 365, X... ).

9En revanche, est irrecevable un recours en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel dès lors qu'il est présenté sans ministère d'avocat et que l'arrêt mentionnait l'obligation d'un tel ministère pour se pourvoir en cassation (CE, CAPC, séance du 6 février 1991, X... , n° 118 660).